Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par MeA... ;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902899 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Lorgues à l'indemniser d'un préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de vendre un terrain pour lequel aucun permis de construire ne peut être obtenu, faute pour ladite commune d'avoir respecté ses obligations de mise aux normes de sa station d'épuration ;
2°) de condamner la commune de Lorgues à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice, avec les intérêts légaux à compter du 20 août 2009, date de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lorgues la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive européenne n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :
- le rapport de M. Portail, président-assesseur,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., pour M.B... ;
1. Considérant que M. B...est propriétaire d'un terrain constructible cadastré section K n° 1446 ; qu'il a conclu le 2 août 2008 un compromis de vente portant sur ce terrain pour un prix de 147 500 euros ; que la réalisation de la vente était subordonnée à l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire pour un immeuble à usage d'habitation ; que le 8 octobre 2008, l'acquéreur s'est vu opposer un refus de permis de construire au motif que le projet ne respecte pas les dispositions des articles L. 111-4 et R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'assainissement n'étant pas assuré dans des conditions conformes aux règlements sanitaires en vigueur ; que M. B...demande la condamnation de la commune de Lorgues à l'indemniser de préjudices qu'il impute à la méconnaissance par cette collectivité de son obligation, résultant tant du droit communautaire que du droit interne, de mettre son dispositif collectif d'épuration des eaux usées en conformité avec les normes en vigueur ;
2. Considérant, en premier lieu, que, pour respecter les objectifs fixés par la directive européenne n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, transposée par la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, la commune de Lorgues avait l'obligation, au plus tard pour le 31 décembre 2005, de mettre son dispositif d'assainissement collectif en conformité avec l'arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes ; qu'il résulte de l'instruction que le 27 août 2007, le préfet du Var a mis en demeure la commune de Lorgues de déposer un dossier, au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, en vue de la mise en conformité du système d'assainissement collectif communal ; que si la commune fait valoir qu'elle a mis en oeuvre le processus lourd et complexe devant permettre de mettre aux normes en vigueur son dispositif d'assainissement collectif, elle ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires pour que l'échéance du 31 décembre 2005 qui s'imposait à elle soit respectée ; qu'elle a ainsi commis une faute par méconnaissance de ses obligations légales et réglementaires ; qu'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre cette faute de la commune et l'impossibilité de délivrer une autorisation de construire sur le terrain de M. C...au seul motif que, faute de mise aux normes de la station d'épuration communale, le raccordement d'une construction nouvelle est impossible, ce qui a d'ailleurs conduit le préfet du Var à enjoindre au maire de s'abstenir en l'état de délivrer de nouveaux permis de construire ; que si la commune de Lorgues fait valoir que le terrain du requérant est issu de la division d'une plus grande propriété et que la réalisation du projet de construction aurait nécessité une autorisation de lotir, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, qu'une telle autorisation aurait pu être légalement refusée et que le projet n'aurait, pour un tel motif, pas pu être autorisé au cas où son raccordement au réseau d'assainissement collectif en aurait permis la réalisation ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le retard fautif de la commune de Lorgues à mettre en conformité son dispositif d'assainissement collectif a été à l'origine de l'impossibilité dans laquelle M. B...s'est trouvé de vendre son terrain au prix de 147 500 euros stipulé dans le compromis de vente du 2 août 2008 ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a obtenu un certificat d'urbanisme le 2 mai 2012 pour le terrain dont s'agit, mentionnant que la construction d'une maison individuelle est réalisable, notamment en ce qui concerne le raccordement au réseau d'eaux usées ; que le requérant a ainsi subi un préjudice résultant de la perte des intérêts qui auraient été dégagés par le placement du capital entre le 8 octobre 2008, date du refus du permis de construire, et le premier trimestre 2012, période à laquelle il résulte de l'instruction que l'avancement des travaux de mise aux normes de la station d'épuration ont permis d'assurer la desserte par le réseau d'eaux usées du projet du requérant, lequel a pu ainsi obtenir le certificat d'urbanisme du 2 mai 2012, en réponse à sa demande du 5 mars 2012 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, qui se confond avec celui résultant de l'indisponibilité du prix de la vente, en condamnant la commune de Lorgues à lui verser la somme de 15 000 euros, tous intérêts compris ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande et la condamnation de la commune de Lorgues à lui verser une indemnité de 15 000 euros ;
6. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lorgues une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; que, M. B...n'étant ni partie perdante, ni tenu aux dépens, les conclusions que la commune de Lorgues présente au même titre ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Lorgues est condamnée à verser une indemnité de 15 000 (quinze mille) euros à M.B....
Article 2 : La commune de Lorgues versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à M. B..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...et les conclusions de la commune de Lorgues tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la commune de Lorgues.
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N° 11MA02528