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26/11/2013 | FRANCE | N°11MA01137

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 11MA01137


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour la SARL Tonique, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé Cabinet Soreme Centre commercial l'Occitan RD 562 Quartier le Plan occidental à Montauroux (83440) par MeA... ;

La SARL Tonique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805983 en date du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du

1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour la SARL Tonique, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé Cabinet Soreme Centre commercial l'Occitan RD 562 Quartier le Plan occidental à Montauroux (83440) par MeA... ;

La SARL Tonique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805983 en date du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de M. Bédier, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Tonique demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " et qu'aux termes de l'article 259 B du même code dans sa rédaction alors applicable : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle (...) 5° Traitement de données et fournitures d'information (...) ; / Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté " ; que tout assujetti d'un Etat membre de l'Union doit disposer d'un numéro valide d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;

3. Considérant que la SARL Tonique, établie en France, exerce des activités de services informatiques ; qu'elle a réalisé des prestations visant à la création et à la maintenance de sites Internet pour le compte de neuf sociétés domiciliées au Royaume-Uni, Armstrong PLC, Epson Downs, Market Rasen, Nottingham, Haydock Park, Huntingdon, New Market, Sandown Park et Cheltenham appartenant selon elle au même groupe, le Jockey Club Racecourses ; que l'administration fiscale a estimé que les sociétés bénéficiaires des prestations n'étaient pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au Royaume-Uni ou dans un autre Etat membre de la communauté et que, la dérogation prévue à l'article 259 B du code général des impôts ne trouvant pas à s'appliquer, le lieu des prestations de services assurées par la société requérante devait être réputé se situer en France par application des dispositions de l'article 259 du même code ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures établies par la SARL Tonique pour le compte des sociétés preneuses étaient libellées hors-taxe et ne mentionnaient ni le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ni les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des sociétés preneuses ; que, s'agissant de la société Armstrong PLC, la SARL Tonique ne conteste pas les constatations de l'administration ; que, s'agissant des huit autres sociétés, elle soutient en revanche que celles-ci, réunies au sein du groupe Jockey Club Racecourses, possèdent toutes le même numéro de taxe sur la valeur ajoutée que celui qui est attribué au groupe et produit au soutien de ses prétentions, une attestation du directeur du groupe, traduite par un traducteur-interprète expert près de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, un courrier de la société Market Rasen, un récapitulatif des sociétés membres du groupe et une notice d'information générale destinée à des entités britanniques souhaitant être regroupées en une seule entité imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, les attestations produites quant au regroupement des huit sociétés au sein du groupe Jockey Club Racecourses et quant à l'utilisation d'un numéro d'identification unique émanent de certains des clients eux-mêmes de la société requérante et ne sont pas corroborées par un document de l'administration fiscale britannique ou par tout autre document susceptible de présenter un caractère suffisamment probant ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les sociétés clientes de la SARL Tonique seraient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au Royaume-Uni ou dans un autre Etat membre de la communauté ; que, par suite, la SARL Tonique n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne devait pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France à raison des prestations effectuées en faveur des sociétés britanniques ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Tonique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Tonique est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Tonique et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

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N° 11MA01137

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01137
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-26;11ma01137 ?
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