Vu la requête, enregistrée par courriel le 5 août 2013 et régularisée par courrier le 6 août 2013, présentée pour M. A... Martin, demeurant..., par Me B... ;
M. Martin demande à la Cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 13MA01677 du 17 juillet 2013 rejetant comme étant tardive et donc irrecevable sa demande d'annulation du jugement n° 1104624 en date du 14 février 2013 du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, contributions sociales et des pénalités y afférentes au titre des années 2005, 2006 et 2007, auxquelles il a été assujetti ;
2°) de dire que sa requête introductive d'appel, enregistrée à la Cour le 29 avril 2013 sous le n° 13MA01677 et tendant à l'annulation du jugement précité, est parfaitement recevable, le délai d'appel ayant été dûment respecté ;
3°) de rouvrir l'instruction de l'affaire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013,
- le rapport de M. Martin, président rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ;
2. Considérant que, par ordonnance du 17 juillet 2013, le président de la 4ème chambre de la Cour a rejeté comme tardive et manifestement irrecevable la requête n° 13MA01677 de M. Martin tendant à l'annulation du jugement n° 1104624 en date du 14 février 2013 du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, contributions sociales et des pénalités y afférentes au titre des années 2005, 2006 et 2007, auxquelles il a été assujetti ; que le magistrat a notamment relevé dans son ordonnance que le jugement du tribunal administratif de Montpellier avait été notifié le 14 février 2013 à M. Martin qui en a accusé réception le 15 février 2013, que cette notification avait été régulière et avait fait courir le délai d'appel de deux mois, enfin que la requête d'appel, dirigée contre ce jugement, n'avait été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille que le 29 avril 2013, soit après le délai imparti de deux mois ;
3. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumises au magistrat que l'avis de réception du pli recommandé portant notification du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 février 2013, adressé à M. Martin, comporte la seule mention de la date de présentation de ce pli, le 15 février 2013 ; qu'en l'absence de mention de la date de distribution, celle-ci doit être regardée comme indiquée par la date figurant sur le cachet de la poste apposé sur l'avis de réception lors de la remise du pli au destinataire au bureau de poste ; que la date figurant sur le cachet de la poste indique que le pli recommandé a été remis au bureau de poste à M. Martin le 2 mars 2013, comme en atteste sa signature ; que M. Martin doit être en conséquence réputé avoir reçu notification du jugement en cause à cette dernière date, cette circonstance étant d'ailleurs confirmée par une attestation ultérieure du bureau de poste de Frontignan selon laquelle le pli a été distribué le 2 mars 2013 à 11 h 12 mn ; que dans ces conditions, c'est dans le délai légal d'appel de deux mois que la requête de M. Martin tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier dont s'agit a été enregistrée le 29 avril 2013 au greffe de la Cour ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le président de la 4ème chambre de la Cour, la requête présentée par M. Martin n'était pas tardive ; qu'il suit de là que l'ordonnance en cause qui rejette la requête comme tardive est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable au requérant ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en rectification d'erreur matérielle de M. Martin est recevable et qu'il y a lieu, d'une part, de déclarer l'ordonnance n° 13MA01677 nulle et non avenue et, d'autre part, ainsi que M. Martin le demande, de rouvrir l'instruction de la requête enregistrée à la Cour sous le n° 13MA01677 ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 13MA01677 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 17 juillet 2013 est déclarée nulle et non avenue et l'instruction de la requête est rouverte.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...Martin et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 13MA03183 2
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