Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°11MA04817, le 28 décembre 2011, présentée pour le département des Pyrénées-Orientales, domicilié..., par la SCP Vinsonneau-Paliès ;
Le département des Pyrénées-Orientales demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1101631 du 2 novembre 2011 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la décision en date du 21 mars 2011 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole Grand Sud, agissant par délégation du président du conseil général des Pyrénées-Orientales, a rejeté la demande de Mme C...et de M. D...tendant à l'attribution du revenu de solidarité active ;
2°) de rejeter l'ensemble des demandes de Mme C...et de M. D...;
3°) de mettre à la charge de Mme C...et de M. D...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...de la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et Associes, pour le département des Pyrénées-Orientales ;
1. Considérant que le département des Pyrénées-Orientales relève appel du jugement n°1101631 du 2 novembre 2011 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la décision en date du 21 mars 2011 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole Grand Sud, agissant par délégation du président du conseil général des Pyrénées-Orientales, a rejeté la demande de Mme C...et de M. D...tendant à l'attribution du revenu de solidarité active ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par le département des Pyrénées orientales et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-88 du code précité : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil général dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. " et aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil général pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil général statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. " ;
3. Considérant que, pour être recevable devant le juge administratif, la contestation d'une décision concernant le revenu de solidarité active doit faire l'objet d'un recours administratif préalable devant le conseil général, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; que pour écarter la fin de non recevoir du département des Pyrénées-Orientales tirée de la méconnaissance par Mme C...et M. D...des dispositions précitées de l'article L. 267-47 du code de l'action sociale et des familles, les premiers juges ont estimé que ces derniers ont adressé, le 12 avril 2011, au directeur de la mutualité sociale agricole le recours administratif préalable obligatoire prévu à cet article ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que leur requête introductive d'instance a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 12 avril 2011, soit le même jour que la date d'envoi du recours préalable administratif préalable retenue par le tribunal alors que ledit recours ne peut être formé que préalablement à tout recours contentieux ; que, malgré la demande qui leur a été adressée en première instance, les demandeurs ne justifient pas avoir adressé à l'administration compétente leur recours préalable à une date antérieure au 12 avril 2011 ; que dès lors, leurs conclusions dirigées contre la décision en date du 21 mars 2011 du directeur de la mutualité sociale agricole Grand Sud rejetant leur demande tendant à l'attribution du revenu de solidarité active sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que le département des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont admis la recevabilité de la requête de Mme C...et de M. D...et y ont fait droit ; qu'il s'en suit que le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 novembre 2011 doit être annulé et la demande rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C...et de M. D...la somme que le département des Pyrénées-Orientales réclame sur le fondement de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 novembre 2011 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C...et M. D...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du département des Pyrénées-Orientales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département des Pyrénées-Orientales, à Mme A...C...et à M. E...D....
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N° 11MA04817
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