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15/11/2013 | FRANCE | N°11MA04411

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2013, 11MA04411


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, sous le n°11MA04411, les 1er décembre 2011 et 13 janvier 2012, présentés pour Mme D... A..., demeurant..., par Me C...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1007129 du 15 novembre 2011 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2010 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 1 318,50 euros résultan

t d'un trop-perçu de revenu de solidarité active ;

2°) d'annuler la décisio...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, sous le n°11MA04411, les 1er décembre 2011 et 13 janvier 2012, présentés pour Mme D... A..., demeurant..., par Me C...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1007129 du 15 novembre 2011 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2010 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 1 318,50 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 janvier 2012 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le courrier du 11 septembre 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 8 octobre 2013 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...C...pour MmeA... ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement n°1007129 du 15 novembre 2011 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2010 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 1 318,50 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active./ (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (...), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (...). " ; qu'il appartient à la juridiction administrative, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;

3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; que l'article R. 262-83 du même code impose au bénéficiaire du revenu de solidarité active, pour satisfaire à son obligation d'information, de produire " au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 27 septembre 2010, Mme A...s'est vue réclamée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône une somme de 1 318,50 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période allant du mois de juin 2009 à mai 2010 ; que cet indu résulte de ce que Mme A...a omis de faire figurer la pension alimentaire d'un montant de 120 euros par mois, versée par son ex-mari, dans les quatre formulaires de déclaration trimestrielle des 27 août 2009, 26 novembre 2009, 24 février 2010 et 26 mai 2010 alors que ce formulaire comportait une rubrique relative aux pensions alimentaires reçues pour la période considérée et que Mme A...les avait déclarées aux services fiscaux ; que la précarité alléguée de la situation de la requérante et la circonstance à la supposée établie qu'elle ait adressé à la caisse d'allocations familiales le jugement de divorce ainsi que son avis d'imposition qui mentionnait très clairement que cette dernière percevait une pension alimentaire sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, compte tenu de sa répétition, cette omission doit être regardée comme une fausse déclaration faisant obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'aide sociale et des familles précité, à ce qu'elle puisse prétendre à la remise ou à une réduction d'indu ; que par suite, Mme A...n'est pas fondée à solliciter une remise totale ou partielle de la somme de 1 318,50 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA04411

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04411
Date de la décision : 15/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-15;11ma04411 ?
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