La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2013 | FRANCE | N°11MA03487

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14 novembre 2013, 11MA03487


Vu 1°), sous le n° 11MA03487, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 août 2011, présentée pour M. et Mme B...D..., demeurant..., par Me C... ; M. et MmeD..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907777 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Marseille en date du 7 mai 2009 leur délivrant un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme F...une somme de 3 000 euros au titre des fai

s exposés en appel et en première instance en application de l'article L. 761-1 du ...

Vu 1°), sous le n° 11MA03487, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 août 2011, présentée pour M. et Mme B...D..., demeurant..., par Me C... ; M. et MmeD..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907777 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Marseille en date du 7 mai 2009 leur délivrant un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme F...une somme de 3 000 euros au titre des fais exposés en appel et en première instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la demande de jonction enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2013 présentée pour la commune de Marseille ;

Vu 2°), sous le n° 11MA03516, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 août 2011, présentée pour la commune de Marseille représentée par son maire en exercice, par Me A... ; La commune de Marseille demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907777 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de son maire de Marseille en date du 7 mai 2009 leur accordant un permis de construire à M. et MmeD... ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme F...une somme de 1 500 euros au titre des fais exposés en appel et en première instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Marseille ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de Me D...substituant Me C...pour M. et Mme D...et de Me A...pour la commune de Marseille ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Marseille en date du 7 mai 2009 délivrant un permis de construire à M. et MmeD... ; que la requête n° 11MA03487 présentée pour M. et Mme D...et la requête n° 11MA03516 présentée pour la commune de Marseille sont dirigées contre ce même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant, que pour rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de MmeF..., le Tribunal a jugé que, par la production d'un extrait de plan cadastral, celle-ci établissait être propriétaire d'une maison située sur une parcelle voisine de celle des épouxD... et justifiait ainsi d'un intérêt suffisant pour lui donner qualité à agir contre leur permis de construire ; que la seule circonstance invoquée en appel que l'entrée de la copropriété où se situe le bien de Mme F...serait à 400 mètres du projet en cause dans une rue attenante et que l'intéressée n'aurait pas invoqué de perte de jouissance ou de valeur vénale de son bien ni aucun trouble dans ses conditions d'existence n'est pas de nature à remettre en cause l'intérêt à agir retenu par le tribunal qui réside, au vu de l'extrait cadastral, dans la seule proximité de son habitation avec le terrain de M. et MmeD... ;

3. Considérant que Mme F...a présenté, contre le permis de construire de construire délivré à M. et MmeD..., un recours gracieux qui a été rejeté par décision du maire du 3 septembre 2009 ; qu'une copie de ce recours gracieux ayant été notifiée aux époux D..., il a préservé les délais de recours, dès lors qu'il n'est pas établi par ces derniers que la notification dont ils ont accusé réception aurait été incomplète ; qu'ainsi, et à supposer même que cette décision ait été notifiée à l'intéressée le jour même de son édiction, Mme F... disposait jusqu'au 4 novembre à minuit pour introduire sa requête ; que celle-ci, enregistrée le 4 novembre 2009 est dès lors recevable ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les épouxD..., Mme F... a justifié devant le Tribunal de l'accomplissement des formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et la demande de première instance comportait bien des moyens conformément aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que M. et Mme D...ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté l'ensemble de leurs fins de non recevoir ;

Sur la légalité de l'arrêté du 7 mai 2009 :

5. Considérant que pour annuler l'arrêté en litige, le Tribunal a jugé que le projet qu'il autorise méconnait l'article 14 du règlement de la zone UD du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Marseille, dès lors que le local de 32,38 m² créé en toiture terrasse n'avait pas été inclus à tort dans les surfaces habitables de la construction ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction (...) / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / (...) / b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée (...) " ;

7. Considérant que, comme l'a jugé le Tribunal, un local non clos de murs n'est pas déductible de la surface habitable d'une construction si il n'est pas situé en rez-de-chaussée ; que si un tel local, alors même qu'il comprend une toiture qui lui est propre, peut néanmoins bénéficier de la déduction prévue par les dispositions sus rappelées en raison de son implantation sur une toiture terrasse, c'est à la condition que la terrasse lui servant d'assiette continue d'assurer sa fonction de toiture pour la totalité de sa surface ;

8. Considérant que le projet des époux D...consiste à créer sur le toit-terrasse de leur maison, un local non clos de murs de 32,38 m² avec toiture en béton ; qu'il ressort des plans du dossier de la demande de permis de construire que ce local sera doté de murs pleins sur une bonne partie de son périmètre ainsi que d'un sol carrelé et d'un plancher en bois ; qu'un escalier sera créé en son milieu pour permettre d'accéder au niveau inférieur ; qu'un tel local ne peut, compte tenu de ses caractéristiques, être regardé comme un simple abri conservant à la terrasse sa fonction originelle de toiture ; que ce local ne saurait enfin davantage être regardé comme une loggia au sens des dispositions précitées compte tenu de ce que cet espace n'est pas encastré en façade de la construction mais implanté en toiture ; que M. et Mme D...ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que leur projet de construction avait pour effet de créer une surface hors oeuvre nette (SHON) supplémentaire ;

9. Considérant que les requérants ne contestent pas en appel que le local une fois réintégré dans la SHON aura pour effet d'entraîner un dépassement du coefficient d'occupation des sols (COS) admissible au regard de l'article 14 du règlement de la zone UD du POS et non admis par l'article 15 du même règlement ; qu'il résulte de ce qui précède qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter leurs conclusions en annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées en défense par MmeF... ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. et Mme D...et de la commune de Marseille dirigées contre Mme F...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme D... ainsi que, la commune de Marseille à verser chacun à Mme F...une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 11MA03487 présentée par M. et MmeD..., est rejetée.

Article 2 : La requête n° 11MA03516 présentée par la commune de Marseille est rejetée.

Article 3 : M. et Mme D...verseront à Mme F...une unique somme de 1000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La commune de Marseille versera à Mme F...une somme de 1000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D..., à la commune de Marseille et à Mme E...F....

''

''

''

''

2

N° 11MA03487, 11MA03516

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03487
Date de la décision : 14/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : FONTANA ; FONTANA ; XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-14;11ma03487 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award