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13/11/2013 | FRANCE | N°11MA00887

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2013, 11MA00887


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00887, présentée pour la société Helvétie, représentée par son représentant légal en exercice, et dont le siège est 47 boulevard Charles Guillaumont à Juan les Pins (06160), par Me B...;

La société Helvétie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800430 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Roque d'Anthéron à lui verser la somme de 177

339 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2007, en rép...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00887, présentée pour la société Helvétie, représentée par son représentant légal en exercice, et dont le siège est 47 boulevard Charles Guillaumont à Juan les Pins (06160), par Me B...;

La société Helvétie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800430 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Roque d'Anthéron à lui verser la somme de 177 339 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2007, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la résiliation de la convention d'affermage conclue le 19 décembre 2005, à ce que soit prononcée la résiliation de la convention aux torts exclusifs de la commune, et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la résiliation de la convention d'affermage aux torts exclusifs de la commune de La Roque d'Anthéron ;

3°) de condamner la commune de La Roque d'Anthéron à lui verser la somme de 177 339 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2007 ;

4°) de condamner la commune de La Roque d'Anthéron à lui verser la somme de 3 000 euros, majorée de la TVA au taux applicable, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la société Helvétie ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, la commune de La Roque d'Anthéron a, en exécution d'une délibération du 15 décembre 2005, confié, aux termes d'une convention d'affermage du 19 décembre 2005, à la société Helvétie l'exploitation du restaurant du village de vacances du Hameau de la Baume, auparavant assurée en régie, pour une durée de six ans expirant le 31 décembre 2012 ; qu'à la suite d'une mise en demeure, adressée le 29 juin 2007, le maire de la commune a, par une décision du 29 août 2007, résilié la convention d'affermage aux torts de la société délégataire ; que, par le jugement attaqué du 22 décembre 2010, le tribunal administratif de Marseille, qui a décidé que la mesure de résiliation était entachée d'incompétence, a rejeté la demande de la société Helvétie tendant à la condamnation de la commune de La Roque d'Anthéron à lui verser la somme de 177 339 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2007, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la résiliation de la convention d'affermage conclue le 19 décembre 2005, et à ce que soit prononcée la résiliation de la convention aux torts exclusifs de la commune ; que la commune présente des conclusions incidentes ;

Sur l'appel principal de la société Helvétie :

En ce qui concerne le principe de responsabilité :

2. Considérant que le maire de la commune de La Roque d'Anthéron a prononcé la résiliation de la convention en cause aux motifs que la société Helvétie n'avait pas communiqué le rapport d'analyse de l'exercice pour l'année 2006 et son annexe, en méconnaissance de l'article 10 de ladite convention, ni l'attestation d'assurance prévue à l'article 6 de la convention, ni organisé les repas hebdomadaires animés prévus et que la qualité du service accompli était insatisfaisante ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'article 6 de la convention en cause stipule que le fermier devra s'assurer contre tous les risques locatifs et transmettre annuellement une attestation d'assurance ; que s'il est constant qu'à la suite de la mise en demeure du 29 juin 2007, la société requérante a communiqué le 7 juillet 2007 une attestation d'assurance, la police ne concerne que la période courant à compter du 4 juillet 2007 au 3 juillet 2008 ; que la société qui n'établit pas son assurance pour la période antérieure, a donc méconnu ses obligations contractuelles ;

4. Considérant, en deuxième lieu, la convention d'affermage en cause stipule qu'un repas hebdomadaire animé doit être prévu chaque mercredi du mois de juillet et août et que les repas sont directement facturés aux clients ; que si comme l'a estimé le tribunal administratif, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution du service de restauration a donné lieu à des plaintes de la part des usagers du restaurant, qu'en se bornant à alléguer qu'elle ne devait assurer qu'une activité de restauration et non d'animation, la société Helvétie ne conteste pas sérieusement avoir manqué à son engagement d'assurer en 2007 l'organisation de repas hebdomadaires animés ;

5. Considérant, en dernier lieu, que la convention d'affermage en cause reproduit à l'article 10, les dispositions des articles L. 1411-3 et R. 1411-7 du code général des collectivités territoriales ; que les stipulations de l'article prévoientt que " Conformément à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, le fermier produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Le rapport mentionné à l'article L. 1411-3 tient compte des spécificités du secteur d'activité concerné, respecte les principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle. Ce rapport comprend : I.-Les données comptables suivantes : a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ; b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ; c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ; d) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité ; e) Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de la délégation ; f) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles ; g) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service délégué ; h) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public. II.-L'analyse de la qualité du service mentionnée à l'article L. 1411-3 comportant tout élément permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées par le délégataire pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité du service est notamment appréciée à partir d'indicateurs proposés par le délégataire ou demandés par le délégant et définis par voie contractuelle. III.-L'annexe mentionnée à l'article L. 1411-3 qui comprend un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à l'exécution du service et notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes d'exploitation " ;

6. Considérant que la société Helvétie était tenue de respecter les stipulations de l'article 10 de la convention qu'elle a conclue, lesquelles reprennent les obligations prévues par les articles L. 1411-3 et R. 1411-7 du code général des collectivités territoriales ; que, alors même que les dispositions de ces articles n'auraient pas été applicables en l'espèce, la société requérante avait l'obligation de communiquer à la collectivité délégante les pièces énumérées à l'article 10 de la convention d'affermage ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la mise en demeure du 29 juin 2007, la société Helvétie a communiqué, le 26 juillet suivant, des pièces comptables relatives à l'exercice 2006, constituées de bilans, soldes intermédiaires, compte de résultat et de la déclaration de l'impôt sur les sociétés ; que, toutefois, à supposer que ces pièces portent sur l'exploitation elle-même du service public de restauration confiée, ni l'analyse de la qualité de ce service, ni l'annexe du rapport prévu par l'article 10 de la convention en cause, destinées à permettre l'exercice du droit de contrôle de la collectivité délégante qu'elle a entendu se réserver en vue d'apprécier les conditions d'exécution du service en cause et d'en informer le conseil municipal, n'ont été communiquées ; que dans ces conditions, le non respect par la société requérante des obligations ainsi prévues par la convention d'affermage constitue un manquement grave ;

7. Considérant qu'il s'ensuit que les manquements graves commis par la société Helvétie à ses obligations contractuelles sont de nature à justifier la mesure de résiliation prononcée par la commune à son encontre ; que la société requérante soutient que la commune a méconnu la clause contractuelle d'" exclusivité de la restauration de la clientèle du village de vacances " ; que, toutefois, d'une part, en transformant la salle d'animation du village de vacances en centre d'accueil de loisir sans hébergement des enfants de l'école J. Ferry au cours des vacances scolaires estivales 2007, en raison de l'exécution de travaux de réfection, la commune n'a pas méconnu le droit d'exclusivité du délégataire dès lors que ces enfants ne sont pas hébergés au sein du village de vacances ; que, d'autre part, la convention conclue le 27 janvier 2006 entre la commune et la Maison rurale et familiale de la Baume mettant à la disposition de celle-ci des pavillons et diverses salles, à supposer qu'elle ait eu des incidences sur l'exploitation du service de restauration, n'a pas affecté le bien-fondé de la mesure de résiliation en cause ;

En ce qui concerne la réparation :

8. Considérant que le tribunal administratif a estimé que la décision de résiliation contestée avait été prise par le maire de La Roque d'Anthéron, autorité incompétente pour ce faire ; que, comme il a été dit, la mesure de résiliation est justifiée et ainsi n'ouvre pas droit à indemnisation ; que, dès lors, les conclusions présentées par la société Helvétie en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi doivent être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Helvétie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'en outre, les conclusions de la société tendant à ce que soit prononcée la résiliation de la convention d'affermage aux torts de la commune de La Roque d'Anthéron ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'appel incident de la commune de la Roque d'Anthéron :

10. Considérant que, hors le cas d'une décision juridictionnelle rejetant les conclusions du demandeur comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ;

11. Considérant que l'appel de la commune de La Roque d'Anthéron formé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2011 qui a rejeté la demande de la société Helvétie tendant à sa condamnation à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du maire du 29 août 2007 prononçant la résiliation de la convention d'affermage, et qui lui a ainsi donné satisfaction, n'est pas, quels que soient les motifs de ce jugement, recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Roque d'Anthéron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Helvétie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la société Helvétie la somme demandée par la commune de La Roque d'Anthéron au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Helvétie est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de la commune de La Roque d'Anthéron et ses conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Helvétie et à la commune de La Roque d'Anthéron.

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N°11MA00887 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00887
Date de la décision : 13/11/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Diverses sortes de contrats - Délégations de service public.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP CHABAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-13;11ma00887 ?
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