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12/11/2013 | FRANCE | N°12MA03701

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2013, 12MA03701


Vu la requête enregistrée le 24 août 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié.... 9, appt. 16, à Montpellier (34080), par MeA... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002545 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant pour lui de l'illégalité fautive d'un arrêté du ministre de l'intérieur du 7 novembre 2006 ayant mis fin à sa scolarité d'élève gardien de la paix de la police nationale pour inaptitude professionnelle ;
>2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 18 207,64 euros en réparation de son...

Vu la requête enregistrée le 24 août 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié.... 9, appt. 16, à Montpellier (34080), par MeA... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002545 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant pour lui de l'illégalité fautive d'un arrêté du ministre de l'intérieur du 7 novembre 2006 ayant mis fin à sa scolarité d'élève gardien de la paix de la police nationale pour inaptitude professionnelle ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 18 207,64 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts à compter du 17 mai 2010 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a été nommé élève gardien de la paix à l'école nationale de la police de Nîmes le 22 décembre 2005 ;

- le 11 octobre 2006, le jury d'aptitude a rendu un avis d'inaptitude le concernant ; cet avis a été confirmé le 18 octobre 2006 par la commission de recours ; le 7 novembre 2006, le ministre de l'intérieur l'a licencié pour inaptitude professionnelle ; cette décision a été annulée le 27 juin 2008 par le tribunal administratif de Nîmes pour irrégularité de la composition du jury ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant que l'absence de contestation de la deuxième décision du 1er avril 2008 qui a prononcé son licenciement suite à l'annulation de la décision du 7 novembre 2006, avait purgé de manière rétroactive l'illégalité commise précédemment, alors que la simple illégalité pour vice de procédure ouvre droit à indemnisation ; son préjudice résulte directement de l'illégalité de la première décision de licenciement ;

- l'arrêté du 7 novembre 2006 entaché d'illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

- le vice de forme dont était entaché l'arrêté du 7 novembre 2006 constitue une erreur substantielle qui entraîne de réelles conséquences sur le fond de la décision car un jury composé différemment aurait pu rendre un avis différent ;

- il ne peut lui être opposé l'absence de contestation de l'arrêté du 14 octobre 2008 qui ne lui pas été régulièrement notifié et dont il entend soulever l'illégalité par la voie de l'exception ;

- subsidiairement, la décision de le licencier pour inaptitude n'était pas justifiée au fond, et était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il a subi un préjudice matériel du fait de la perte de revenus résultant de son licenciement ; les allocations chômage et les salaires perçus étaient inférieurs à sa rémunération comme gardien de la paix ; il a subi ainsi un manque à gagner comme gardien de la paix ;

- il s'est particulièrement investi au niveau physique pour préparer le concours de gardien de la paix, au détriment d'une blessure au talon gauche qui s'est aggravée en raison de l'entraînement sportif intensif ; il souffre désormais d'une tendinose achilléenne gauche ; du fait des soins déjà effectués et à venir, il subit un préjudice physique de 1 000 euros ;

- il a perdu la possibilité d'effectuer la carrière qu'il souhaiter embrasser et son licenciement a porté atteinte à sa réputation et l'a atteint moralement ; il subit un préjudice moral de 7 000 euros ;

Vu le mémoire enregistré le 22 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- le vice de procédure entachant une décision n'est pas de nature à ouvrir droit à réparation quand la décision était justifiée au fond ;

- la décision de mettre fin à la scolarité de M. C...pour insuffisance professionnelle était justifiée au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de M. Portail, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...a été nommé élève gardien la paix à l'école nationale de la police de Nîmes le 22 décembre 2005 ; que le 11 octobre 2006, le jury d'aptitude professionnelle a émis un avis défavorable à sa nomination comme gardien de la paix stagiaire et à un redoublement ; que le 18 octobre 2006, la commission de recours a confirmé cette décision ; que par arrêté du 7 novembre 2006, le ministre de l'intérieur a mis fin à la scolarité de l'intéressé pour inaptitude professionnelle ; que par un jugement du 27 juin 2008, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision en se fondant sur le caractère irrégulier de la composition du jury ; que, le 9 octobre 2008, le jury d'aptitude professionnelle a pris une décision défavorable à la nomination de M. C...et à son redoublement ; que par arrêté du 25 novembre 2008, le ministre de l'intérieur a pris une nouvelle décision mettant fin à la scolarité de M.C... ; que M. C...demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de préjudices qu'il impute à l'illégalité de l'arrêté ministériel du 7 novembre 2006 ;

2. Considérant, d'une part, que par son jugement du 27 juin 2008, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 7 novembre 2006 mettant fin à la scolarité de M. C...au motif que le jury d'aptitude professionnelle n'avait pas été composé conformément à l'arrêté du 18 octobre 2005 susvisé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité ait eu une incidence sur la décision rendue par le jury d'aptitude professionnelle concernant M. C..., ni, par suite, qu'elle soit à l'origine du préjudice allégué par celui-ci ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler le bien-fondé de la décision prise par un jury sur l'aptitude professionnelle d'un élève à être nommé gardien de la paix stagiaire ; que M. C...n'est dès lors pas fondé à critiquer le bien-fondé de la décision prise par le jury pour soutenir que l'administration a commis une faute et lui a causé un préjudice ; que le requérant n'est pas d'avantage fondé à contester le bien-fondé de la décision de mettre fin à sa scolarité prise par le ministre de l'intérieur, lequel s'est borné à tirer les conséquences de la décision prise par le jury d'aptitude professionnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande indemnitaire ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA03701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03701
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Concours et examens professionnels.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-12;12ma03701 ?
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