La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2013 | FRANCE | N°12MA03645

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2013, 12MA03645


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012, présentée pour M.D..., demeurant à..., par Me A... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100727 rendu le 28 juin 2012 par le tribunal administratif de Bastia, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2011 par laquelle le président du conseil général de Haute-Corse lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de deux mois ;

2°) d'annuler la décision de sanction précitée ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 eur

os en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement at...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012, présentée pour M.D..., demeurant à..., par Me A... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100727 rendu le 28 juin 2012 par le tribunal administratif de Bastia, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2011 par laquelle le président du conseil général de Haute-Corse lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de deux mois ;

2°) d'annuler la décision de sanction précitée ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment l'article 89 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., adjoint administratif du département de Haute-Corse, affecté à la subdivision du centre, s'est vu infliger par une décision du

18 juillet 2011 du président du conseil général de Haute-Corse, la sanction de l'exclusion temporaire de deux mois ; que par un jugement rendu le 28 juin 2012, dont M. C...interjette appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'on relevé les premiers juges, il résulte de l'article 1er de l'arrêté en date 14 février 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de Haute-Corse, que M.B..., directeur général des services, avait reçu délégation à effet de signer tous actes ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que celui-ci n'avait pas compétence pour signer la décision en date du

18 juillet 2011 par laquelle le président du conseil général de Haute-Corse a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de deux mois ; qu'en outre, la circonstance que la personne qui a assuré l'ampliation de la décision en litige n'aurait également pas reçu délégation à cet effet, à la supposée avérée, est sans incidence sur la légalité de la sanction contestée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la décision attaquée que celle-ci, qui vise les textes dont il est fait application et rappelle les faits sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...)Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (...) " ;

5. Considérant que M.C..., conteste la matérialité des faits qui sont à l'origine de la sanction qui lui a été infligée et qui reposeraient sur des éléments subjectifs voir inexacts ; que, selon lui, le 2 mai 2011, alors qu'il se contentait de demander à son supérieur d'organiser une réunion pour mettre fin aux tensions existant au sein du service, ce dernier l'aurait alors saisi violement au cou et ce n'est que dans un unique geste de défense qu'il aurait porté un coup au visage de son supérieur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des témoignages produits par l'administration, qui ne sont pas utilement contestés, que le véhicule de M. C... se trouvait au milieu de la chaussée empêchant tout passage, que M. C...a bien ainsi manifesté sa volonté de s'opposer physiquement au passage de son supérieur, que seul M. C...a été aperçu remontant dans son véhicule, alors que son chef de service se trouvait assis dans sa voiture, le visage ensanglanté et ses lunettes brisées ; que si M. C...produit un certificat médical faisant état d'hématomes sur la clavicule gauche et l'épaule droite, la présence de ces hématomes paraît compatible avec les coups portés en défense par son supérieur pour se protéger le visage ; que dans ses circonstances, la matérialité des faits, telle qu'elle est rapportée par l'administration, est suffisamment établie ;

6. Considérant en quatrième lieu, que les faits précités d'agression physique d'un supérieur pendant le service, présentaient un caractère fautif ; que, quelles que soient les tensions pouvant exister au sein du service où était affecté M.C..., ces faits pouvaient, sans erreur manifeste d'appréciation, justifier la sanction de l'exclusion temporaire de deux mois ;

7. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance qu'un agent du département de Haute-Corse ait fait l'objet d'une sanction plus légère pour des faits allégués comme similaires est sans incidence sur la légalité de la sanction infligée à M. C...qui est fondée sur des faits en réalité distincts ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2011 par laquelle le président du conseil général de Haute-Corse a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de deux mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Haute-Corse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C... une somme au titre des frais engagés par le département de Haute-Corse et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Haute-Corse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au département de Haute-Corse.

''

''

''

''

N° 12MA036454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03645
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : CABINET J-L SEATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-12;12ma03645 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award