La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2013 | FRANCE | N°12MA01694

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2013, 12MA01694


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012 sous le n° 12MA01694 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200632 du 8 mars 2012 par laquelle le président de

la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 431 / 2011 du 28 novembre 2011 du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Hyères portant prolongation de son stage pour une durée de trois mo

is et à la condamnation de l'établissement précité à lui verser la somme de 2...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012 sous le n° 12MA01694 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200632 du 8 mars 2012 par laquelle le président de

la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 431 / 2011 du 28 novembre 2011 du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Hyères portant prolongation de son stage pour une durée de trois mois et à la condamnation de l'établissement précité à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge du CCAS d'Hyères la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l'ordonnance attaquée ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 juin 2012, admettant Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (15 %) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme D...fait appel de l'ordonnance du 8 mars 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 431 / 2011 du 28 novembre 2011 du centre communal d'action sociale d'Hyères portant prolongation de son stage pour une durée de trois mois et à la condamnation de l'établissement précité à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...)" ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : "Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat."

4. Considérant que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme D...n'a pas acquitté, lors de l'introduction de sa requête par l'intermédiaire de son avocat Me C... B..., la contribution à l'aide juridique prévue par les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ni fait état, et à plus forte raison justifié, du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; que, par suite, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon était en droit, en application des dispositions précitées, de rejeter par ordonnance la requête de Mme D...pour irrecevabilité ; que Mme D...se prévaut de ce qu'elle a demandé et obtenu l'aide juridictionnelle et de ce que le droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle constitue une garantie fondamentale pour le justiciable ; que cependant, il appartient audit justiciable de solliciter ladite aide juridictionnelle en temps utile et de justifier de sa demande lorsque la réglementation le requiert ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, datée du 27 juin 2012 et se rapportant selon toute vraisemblance au litige portant sur le licenciement de l'intéressée postérieur à la décision de prolongation de stage attaquée dans le cadre de la présente instance, fait en tout état de cause état d'une demande d'aide juridictionnelle déposée le 13 avril 2012, soit après que l'ordonnance en litige a été prise ; qu'ainsi, la demande d'aide juridictionnelle dont Mme D...se prévaut ne peut qu'être sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ; que de même, dès lors que la régularité formelle de la requête présentée pour Mme D...par son avocat incombe à ce dernier, la situation personnelle de Mme D...à la date du dépôt de sa requête, telle qu'elle l'invoque dans ses dernières écritures, est sans incidence sur l'irrecevabilité de cette requête au regard des exigences de l'article R. 411-2 précité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté pour irrecevabilité sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS d'Hyères, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CCAS d'Hyères tendant à l'application des dispositions susvisées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale d'Hyères tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au centre communal d'action sociale d'Hyères.

''

''

''

''

N° 12MA016942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01694
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Magistrats et auxiliaires de la justice - Auxiliaires de la justice.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Droit de timbre.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : VEDESI SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-12;12ma01694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award