Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant.... C31, 8, rue du Lyciet à Montpellier (34080), par Me A... ;
Mme C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104689 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 5 août 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ou "salarié" sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser à la SCP Dessalces A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission, de lui allouer cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Giocanti, conseiller,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante marocaine, née le 2 janvier 1966 à Marrakech, expose être venue en France en 1999 où elle a rejoint sa soeur qui dispose d'un titre de séjour ; qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour au titre de son état de santé valable du 2 mai 2007 au 1er mai 2008 ; qu'elle a sollicité, le 17 mai 2011, le bénéfice d'une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié", ce qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de l'Hérault du 5 août 2011, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C...relève régulièrement appel du jugement du 7 février 2012 qui lui a été notifié le 15 février 2012 et par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 5 août 2011 ;
2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2010-I-2768 du 7 septembre 2010, le préfet de l'Hérault a donné à M. Patrice Latron, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation en temps de guerre " ; que dans les termes où elle est rédigée, cette délégation ne concerne pas l'ensemble des compétences dévolues au préfet de l'Hérault et est ainsi définie avec une précision suffisante ; que le moyen selon lequel le signataire de l'arrêté attaqué ne disposait pas d'une délégation régulière doit dès lors être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté en litige, après avoir visé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique notamment que Mme C...n'apporte pas la preuve de son entrée en France en 1999, qu'elle est célibataire et sans enfant et que sa mère et ses deux frères résident au Maroc ; que ces précisions sur les circonstances de droit et de fait qui fondent le refus de séjour constituent une motivation suffisante au regard des exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l' indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que selon les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE susvisée : " 1. Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; que, d'une part, les dispositions précitées de l'article L. 511-1, qui se bornent à aménager les modalités de motivation de l'obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle fait suite à une décision de refus de séjour elle-même motivée, ne sont pas contraires aux exigences de motivation des décisions d'éloignement posées à l'article 12 de la directive communautaire susvisée du 16 décembre 2008 ; que, d'autre part, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mentions spécifiques pour respecter ces exigences, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a déjà été dit, la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C..., qui constitue la base légale de l'obligation de quitter le territoire français, a été dûment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; que si Mme C...produit des documents de nature à établir sa présence régulière en France à partir de l'année 2003, elle ne verse au dossier, pour l'année 2001, qu'une facture d'achat non nominative et cinq attestations d'amis et de voisins faisant état de sa présence en France en 2001 ; qu'eu égard à l'insuffisance des pièces produites pour justifier d'une présence au cours de l'année 2001, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait démontré résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que si Mme C...justifie résider en France depuis 2003, il ressort des pièces du dossier qu'âgée de quarante-cinq ans à la date de l'arrêté en litige, elle est célibataire et sans enfant ; qu'à l'exception de sa soeur qui l'héberge, sa famille et notamment sa mère et ses deux frères résident au Maroc où elle a longtemps vécu ; que si elle se prévaut par ailleurs du fait qu'elle travaille comme employée de maison et bénéficie de chèques emploi-service depuis 2008, son activité comprise entre 34 et 39 heures par mois n'est toutefois devenue régulière qu'à compter de l'année 2010 à compter de laquelle elle justifie travailler tous les mois ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'elle s'investisse au sein d'une association de soutien scolaire, l'arrêté du 5 août 2011 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que Mme C...n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault, en rejetant sa demande de titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou le 7° de l'article L. 311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en sixième lieu, que Mme C...soutient que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. / (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-14 de ce même code : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que l'accord du 9 octobre 1987 régit complètement la situation des ressortissants marocains au regard de leur droit au travail ; que les stipulations de cet accord font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants marocains qui demandent leur admission au séjour au titre d'une activité salariée des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ;
9. Considérant, d'autre part, que pour les raisons déjà exposées au point 5, Mme C...ne démontre pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 août 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qui sont présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et à MeA....
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N° 12MA00965