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12/11/2013 | FRANCE | N°12MA00704

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2013, 12MA00704


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me D... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107119 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2011 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjo

indre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me D... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107119 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2011 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Giocanti, conseiller,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 21 juillet 1974 à Bouzeguène (Algérie), a, le 9 novembre 2010, sollicité un certificat de résidence au titre du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 6 octobre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif a expressément répondu à l'unique moyen contenu dans la requête et tiré de la violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en particulier, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés à l'appui de la demande, ont rappelé les différents emplois occupés par M. B...et précisé que celui-ci pouvait se prévaloir d'une bonne intégration dans la société française et d'une communauté de vie avec sa concubine depuis un an ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé en ce qui concerne l'examen de sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2011 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. B...qui est entré en France le 10 octobre 2006 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de quatre-vingt-dix jours, a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que le 4 mai 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler ce titre en raison de la séparation du couple ; que le 9 novembre 2010 M. B...a alors demandé le bénéfice d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en se prévalant d'une communauté de vie d'une durée d'un an avec une nouvelle compagne de nationalité française ; que, toutefois, pour justifier de la réalité de sa relation et d'une résidence commune avec sa concubine, le requérant ne verse au dossier qu'une seule attestation de l'intéressée, MmeA..., en date du 3 novembre 2011 ; que dans sa requête d'appel, M. B...déclare être domicilié... ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône, s'il reconnaît qu'il est entré sur le territoire national en 2006, conteste la continuité de son séjour ; que M. B...ne produit aucun élément de nature à justifier de sa présence en France au cours des années 2010 et 2011, hormis une promesse d'embauche du 15 octobre 2010 et l'attestation susmentionnée de MmeA... ; que si M. B...a travaillé quelques mois en 2007 et en 2009, s'il a satisfait aux tests de connaissances sur la langue française et se prévaut de deux promesses d'embauche d'octobre 2010 et de décembre 2011, la seconde étant d'ailleurs postérieure à l'acte attaqué, il est sans enfant à charge et n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, dans ces conditions, M. B...n'apparaît pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision, ni, par suite, qu'il méconnaîtrait les stipulations précitées de l'accord franco-franco-algérien ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Salem B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA00704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00704
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-12;12ma00704 ?
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