La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2013 | FRANCE | N°12MA00679

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2013, 12MA00679


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant... ; M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903206 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2002 par lequel le maire de la commune de Correns leur a refusé un permis de construire modificatif et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Correns à leur verser une indemnité de 72 000 euros ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2002 et d

e condamner la commune de Correns au versement d'une indemnité de 170 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant... ; M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903206 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2002 par lequel le maire de la commune de Correns leur a refusé un permis de construire modificatif et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Correns à leur verser une indemnité de 72 000 euros ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2002 et de condamner la commune de Correns au versement d'une indemnité de 170 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Correns une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Giocanti, conseiller,

- les conclusions de M. Roux , rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la commune de Correns ;

1. Considérant que M. et MmeB..., propriétaires d'un tènement foncier composé des parcelles cadastrées section H n°s 196, 197, 198 et 199 situées sur le territoire de la commune de Correns, ont, en vue de réaliser des travaux de rénovation de leur maison à usage d'habitation, obtenu, le 11 avril 1991, un permis de construire portant sur l'extension de la construction existante ; que, par un arrêté du 14 mars 1997, le maire de Correns a délivré aux époux B...un permis de construire modificatif relatif à la modification des façades ; que les époux B...ont effectués des travaux non conformes au permis de construire délivré ; que, sur la base de constatations opérées le 17 juin 1999 par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement du Var, M. B...a été condamné par le tribunal de grande instance de Draguignan au paiement d'une amende et à la remise en conformité de la construction ; que c'est dans ce contexte que, le 7 décembre 2001, M. B...a déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur "la modification de l'implantation d'un escalier en terrasse" et la "création d'un abri bois" ; que par l'arrêté en litige du 4 mars 2002, le maire de Correns a opposé un refus ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation du refus de permis de construire modificatif du 4 mars 2002 et, d'autre part, à l'indemnisation d'un préjudice résultant de l'illégalité de ce refus ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune de Correns ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les lettres contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par ordonnance (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un délai de quinze jours doit être respecté entre l'envoi du courrier contenant l'ordonnance de clôture d'instruction et la date de clôture fixée par l'ordonnance ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 31 mars 2011 fixant la clôture de l'instruction au 18 avril 2011, a été envoyée à M. B...le 31 mars 2011, soit plus de quinze jours avant la date de clôture ; que, par suite, à supposer même que cette ordonnance n'aurait été notifiée à l'intéressé que le 4 avril 2011, la procédure au terme de laquelle le jugement attaqué a été rendu n'est à cet égard entachée d'aucune irrégularité méconnaissant le principe du contradictoire ou les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un droit à un procès équitable ;

Sur la légalité du refus de permis de construire du 4 mars 2002 :

4. Considérant que, pour refuser le permis de construire, le maire de Correns s'est fondé, d'une part, sur la méconnaissance des dispositions des articles NC 1 et NC7 du plan d'occupation des sols communal applicable et, d'autre part, sur le caractère irrégulier de la construction sur laquelle prennent appui les modifications projetées ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la comparaison entre le plan annexé au procès-verbal dressé le 17 juin 1999 par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement, que la galerie longeant le mur en pierre a été rehaussé par rapport à ce qu'autorisait le permis de construire modificatif délivré le 14 mars 1997 pour venir se placer dans le prolongement de la terrasse du bâtiment principal ; que le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné le 17 septembre 2001, M. B...pour cette infraction aux règles d'urbanisme ; qu'il ressort des photographies annexées au procès-verbal de constat du garde champêtre en date du 21 novembre 2006 qu'une partie de la galerie en litige, située en limite nord-ouest du terrain a été ensuite démolie et transformée en espace à usage d'habitation comprenant un espace fermé avec deux fenêtres ; que si les époux B...contestent l'irrégularité des travaux de démolition et de reconstruction opposée par la commune de Correns, ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que ces travaux aient été régulièrement autorisés par la délivrance d'un permis de construire ; que la demande de permis de construire présentée en 2001 ne porte que sur le déplacement d'un escalier et le rehaussement de la toiture du bâtiment construit irrégulièrement, alors qu'il appartenait au pétitionnaire de présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments de construction qui ont eu ou qui auront pour effet de transformer le bâtiment tel qu'il avait été autorisé par le permis primitif ; que le maire de Correns, qui ne pouvait légalement accorder un permis ne portant que sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie de bâtiment construite sans autorisation, était en situation de compétence liée et se trouvait dès lors tenu de refuser le permis sollicité ;

6. Considérant que, par voie de conséquence, les autres moyens soulevés par les requérants sont inopérants et doivent, comme tels, être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de Correns du 4 mars 2002 portant refus de permis de construire ;

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le maire de Correns était tenu de refuser le permis de construire sollicité par M.B... ; qu'il suit de là que la commune de Correns n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a également rejeté leur demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B...doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par la commune de Correns et de condamner M. et Mme B...à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Correns une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et à la commune de Correns.

''

''

''

''

2

N° 12MA00679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00679
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : DUBRUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-12;12ma00679 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award