Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., n° 26, rue Alexandre Guirand à Carcassonne (11000), par Me E... ;
Mme C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004486 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 20 septembre 2010 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Giocanti, conseiller,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B...D..., épouseC..., ressortissante marocaine, née le 27 janvier 1982 à Meknès, expose qu'elle serait venue en France en 2005 où elle serait entrée au service d'une famille qui l'aurait séquestrée et obligée à travailler ; qu'en 2008, elle indique avoir fait la connaissance de M. A...C..., titulaire d'une carte de résident en cours de validité ; que de leur union est né un enfant le 23 avril 2010 ; que Mme C...a demandé aux services préfectoraux la délivrance d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que par un arrêté du 20 septembre 2010, le préfet de l'Aude a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; que, par jugement du 30 décembre 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme C...relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Aude du 20 septembre 2010 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant que Mme C...fait valoir que le centre de sa vie privée et familiale est durablement fixé en France dès lors qu'elle vit en concubinage depuis 2008 avec M.C..., titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2018, qu'un enfant est né de cette union le 23 avril 2010 et que le couple s'est marié le 23 novembre 2010 ; que, toutefois, d'une part, la requérante ne produit aucune document de nature à justifier de la réalité et de l'ancienneté d'une communauté de vie avec M. C...depuis 2008 à l'exception de quelques attestations sur l'honneur non circonstanciées émanant d'amis et de voisins et, d'autre part, son mariage avec M. C... est postérieur à l'acte attaqué ; que, dans ces conditions, MmeC..., qui ne soutient ni ne démontre être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis, ni, par suite, que le préfet, en rejetant sa demande de titre de séjour, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou le 7° de l'article L. 311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que la requérante fait valoir que M.C..., qui détient une carte de résident et qui est père de deux enfants français nés d'une précédente union, a vocation à demeurer sur le territoire français et que l'arrêté attaqué aura ainsi pour effet de priver son enfant de la présence régulière de son père ; que, toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, l'existence d'une communauté de vie familiale n'est pas établie à la date de l'arrêté attaqué ; que si M. C...a reconnu son fils le 26 avril 2010 et que celui-ci porte son nom, il n'est pas établi qu'il contribue de manière effective à son entretien ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté, qui n'implique pas de séparation entre Mme C...et son fils, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
6. Considérant que le moyen selon lequel Mme C...serait, en cas de retour au Maroc, exposée à subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être utilement invoqué contre l'obligation de quitter le territoire français qui n'emporte pas, par elle-même, son éloignement à destination de son pays d'origine ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 20 septembre 2010 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les dépens :
10. Considérant que la présente instance ne comporte pas de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre par Mme C...doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.
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N° 11MA02128