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12/11/2013 | FRANCE | N°11MA00905

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2013, 11MA00905


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011 sous le n° 11MA00905 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...E... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000067 du 7 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête qui tendait à la condamnation du département du Var à lui verser une somme de 30 000 euros comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettr

e à la charge du département du Var la somme de 2 500 euros au titre des frais exposé...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011 sous le n° 11MA00905 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...E... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000067 du 7 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête qui tendait à la condamnation du département du Var à lui verser une somme de 30 000 euros comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de Me E...pour M.B...,

- et les observations de MeF..., substituant MeC..., pour le département du Var ;

1. Considérant que M.B..., jusqu'alors employé par le comité départemental d'habitat et d'aménagement rural du Var, association de la loi de 1901, a été licencié lorsque ledit comité a été placé en liquidation judiciaire ; qu'il soutient que le comité susnommé avait la qualité d'association transparente du département du Var ; que, par suite, il doit être regardé comme ayant été agent dudit département lorsqu'il a été procédé à son licenciement ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a jugé qu'il n'était pas agent public et en a déduit que le litige relatif à son licenciement était porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2. Considérant cependant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que si le département du Var apportait l'essentiel des ressources du comité départemental d'habitat et d'aménagement rural, il ne disposait que de 3 sièges au conseil d'administration qui en comptait un total de 18 ; que, d'autre part, la référence au statut des agents des chambres de l'agriculture faite dans le règlement intérieur de l'association comme dans le contrat de M. B...n'implique aucunement l'existence d'un lien de subordination de l'intéressé envers le département du Var pour l'exercice de ses fonctions ni n'implique en elle-même que les agents de l'association étaient agents de droit public ; qu'enfin et surtout, le département du Var n'était pas la seule personne publique membre du comité départemental d'habitat et d'aménagement rural du Var sans qu'il soit allégué que la participation d'autres membres tels que diverses communes ait présenté un caractère fictif ; qu'ainsi, le comité départemental d'habitat et d'aménagement rural ne peut être regardé comme ayant constitué une association transparente dont le département susnommé aurait contrôlé l'organisation et le fonctionnement ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il était en réalité agent d'un service du département du Var et, dès lors, agent public ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a jugé que l'action indemnitaire engagée par M. B...à la suite de son licenciement par le comité susnommé est afférente à des rapports de travail régis par le droit privé et a, pour ce motif, rejeté la requête de M. B...comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Var présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Var tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au département du Var.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- M. Brossier, premier conseiller.

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N° 11MA009052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00905
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Qualité de fonctionnaire ou d'agent public. Qualité d'agent public.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : WALGENWITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-12;11ma00905 ?
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