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12/11/2013 | FRANCE | N°11MA00571

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2013, 11MA00571


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Bourglan-Damamme-Leonhardt-Semeriva ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805924 du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre de la défense du 21 novembre 2008 lui infligeant un blâme ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Bourglan-Damamme-Leonhardt-Semeriva ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805924 du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre de la défense du 21 novembre 2008 lui infligeant un blâme ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Giocanti, conseiller,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., sous-officier de gendarmerie, a été condamné le 26 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour faux et usage de faux dans le but d'obtenir un prêt bancaire auquel il ne pouvait prétendre en raison de son surendettement ; que par un jugement du 5 octobre 2010, dont M. A...relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir du blâme que lui a infligé le ministre de la défense par décision du 21 novembre 2008 ;

2. Considérant en premier lieu, que si M. A...invoque une violation de l'article R. 155 du code de procédure pénale, il ressort de ses écritures que son moyen est en réalité fondé sur la méconnaissance de l'article R. 156 de ce code aux termes duquel : " En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne font pas obstacle à ce qu'une décision pénale, même non définitive, soit communiquée à un tiers par le procureur de la République ; que, par suite, le moyen selon lequel, en l'espèce, le procureur de la République a communiqué à la hiérarchie du requérant un jugement correctionnel qui n'était pas devenu définitif doit, en tout état de cause, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison de l'indépendance de la procédure pénale et de la procédure disciplinaire, M. A...ne peut utilement soutenir que le président de la commission du surendettement aurait méconnu son obligation de secret professionnel en dénonçant ses agissements auprès du procureur de la République ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes: / 1° Les sanctions du premier groupe sont: / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) / Les arrêts ; f) / Le blâme du ministre ;(...) " ; que M. A...a falsifié ses documents d'identité afin d'obtenir un prêt bancaire auquel il ne pouvait prétendre eu égard à sa situation de surendettement ; que ces faits, pour lesquels l'intéressé a été condamné par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand à trois mois d'emprisonnement avec sursis, sont matériellement établis et constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la sanction de blâme prononcée à raison de ces faits n'est pas manifestement disproportionnée, compte tenu de la gravité de la faute commise par l'intéressé et du devoir d'exemplarité qui s'impose à un sous-officier de gendarmerie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction prononcée par décision ministérielle du 21 novembre 2008 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

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N° 11MA00571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00571
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-05 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-12;11ma00571 ?
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