Vu la décision en date du 24 avril 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt n° 07MA02538 en date du 23 mars 2010, a renvoyé l'affaire à la Cour ;
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, sous le n° 07MA02538, présentée pour M. B... Tollis, demeurant..., par Me A... ; M. Tollis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301375, 0302617 du 26 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013,
- le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
1. Considérant que M. Tollis, président-directeur-général de la société Tec Inox jusqu'au 30 septembre 1999, a été assujetti, à la suite d'une vérification de comptabilité de ladite société puis d'un contrôle sur pièces de sa situation fiscale personnelle, à des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999 ; qu'il a contesté ces impositions, ainsi que les pénalités afférentes devant le tribunal administratif de Montpellier qui, par jugement du 26 avril 2007, a rejeté sa demande ; que, par un arrêt du 23 mars 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement entrepris ; que, toutefois, par une décision en date du 24 avril 2013, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a réintégré aux résultats de la société Tec Inox les sommes de 1 560 000 F au titre de l'exercice 1998 et de 1 460 000 F au titre de l'exercice 1999, lesquelles figuraient dans la comptabilité de la société susnommée dans un compte de charges " 62520 indemnités journalières de déplacement ", au motif que les charges en cause n'étaient pas justifiées ; que le service a ensuite regardé lesdites sommes comme des rémunérations et avantages occultes dont avait bénéficié le PDG de cette société, M. Tollis, et les a imposées à l'impôt sur le revenu au nom de celui-ci dans la catégorie des revenus distribués, sur le fondement des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ; que M. Tollis demande la décharge de l'impôt correspondant, des contributions sociales et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés par notification de redressements du 10 décembre 2001 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 de ce même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. " ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant que M. Tollis fait valoir que l'administration ne pouvait lui notifier les redressements litigieux avant d'avoir invité, conformément aux dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, la société Tec Inox à lui fournir des indications sur les bénéficiaires des sommes qu'elle a regardées comme des revenus distribués au sens des dispositions de l'article 111 c dudit code ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 117 du code général des impôts que, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité de soumettre ladite personne morale à la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte-tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier ; que le requérant ne peut ainsi soutenir qu'il aurait été imposé selon une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Considérant que le contribuable soutient que les retraits d'espèces qu'il a effectués en 1998 et 1999 sur le compte bancaire ouvert au nom de la société Tec Inox, retraits ayant affecté le compte "62520 indemnités journalières de déplacement" de la société, étaient destinés à défrayer certains salariés à l'occasion de déplacements réalisés à titre professionnel ; qu'à l'appui, il se prévaut d'un cahier sur lequel il aurait reporté mensuellement les noms des salariés bénéficiaires avec émargement de ceux-ci, sans toutefois pouvoir établir la réalité de son contenu ; que si le requérant allègue que ces feuilles mensuelles auraient été arrachées dans le but de lui nuire, il ne le démontre pas ; qu'à cet égard, la circonstance qu'un cahier du type décrit par M. Tollis ait été tenu par la société de droit argentin " Tec Inox America " est sans portée utile pour le présent litige, en particulier en ce qui concerne la crédibilité mise en cause par le requérant de plusieurs témoignages de salariés de la société Tec Inox ayant affirmé n'avoir jamais reçu de versements en espèce ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès verbaux d'audition que l'administration a consultés, comme elle en avait la faculté en application de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, après avoir exercé son droit de communication auprès du tribunal de grande instance de Roanne, que M. Tollis, dont il n'est pas contesté qu'il disposait seul de la signature du compte bancaire de la société mouvementé des prélèvements en espèce, effectuait des retraits sur ledit compte bancaire dont il était justifié ensuite sur la base d'états de frais mensuels reprenant pour chaque salarié le nombre de jours de déplacements réalisé et les kilomètres parcourus pour le compte de l'entreprise dans le cadre de ses divers chantiers ; que, cependant, il résulte également de l'instruction que les indemnités de déplacements versées aux salariés de la société étaient normalement réglées par chèques ou virements ; que la plupart des salariés dont les noms figuraient sur les états de frais mensuels n'ont jamais perçu de sommes d'argent en espèces ; que certains salariés prétendus bénéficiaires occupaient des emplois sédentaires ; que les journées ayant donné lieu à remboursement incluaient les samedis et dimanches ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les sommes litigieuses n'ont pas été versées pour défrayer certains salariés de la société Tec Inox mais constituaient des rémunérations occultes distribuées à M. Tollis ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a, en application des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts, rapporté les sommes en cause aux revenus imposables du contribuable au titre des années 1998 et 1999 et les a soumises aux prélèvements sociaux ;
Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) " ;
8. Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que le contribuable a appréhendé les sommes litigieuses ; que dans ces conditions, il ne conteste pas utilement la pénalité de 80 % pour manoeuvres frauduleuses retenues par le service en se bornant à affirmer qu'il ne saurait supporter lesdites pénalités dès lors qu'il n'aurait pas bénéficié des sommes en cause ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Tollis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. Tollis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...Tollis et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 13MA02176