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05/11/2013 | FRANCE | N°12MA04389

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2013, 12MA04389


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant à..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203370 rendu le 17 juillet 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouc

hes-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire lui permettant de travailler dans un...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant à..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203370 rendu le 17 juillet 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 16 octobre 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement n° 1203370 rendu le 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées, les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ;

3. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application et mentionne, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les faits qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé, sur la base des éléments soumis à son appréciation, à un examen de la situation particulière de l'intéressé ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée auraient été méconnues ;

4. Considérant, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...)." ; qu'il ressort des termes mêmes de l'article 2 de l'arrêté attaqué, que la situation personnelle de M.A..., qui était analysée dans les considérants précédant ledit article, ne justifiait pas qu'à titre personnel un délai supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas apporté les éléments de fait motivant le refus d'octroi d'un délai de départ supérieur à trente jours pour son exécution volontaire ;

5. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se soit estimé lié par les décisions rendues par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et n'ait pas procédé à un examen de la situation de M. A...au regard des risques encourus dans son pays d'origine ; que, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient avoir été contraint de fuir le Nigeria où l'homosexualité serait sévèrement réprimée, ce qui l'exposerait à des risques graves en cas de retour dans ce pays, et produit divers documents faisant état de maltraitances à l'égard de la communauté homosexuelle au Nigéria, il n'apporte toutefois, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant de tenir pour établis les faits qu'il invoque, et ainsi la réalité de risques personnels de nature à faire légalement obstacle à son éloignement vers son pays d'origine ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A...pour son conseil au titre des frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA043892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04389
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-05;12ma04389 ?
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