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05/11/2013 | FRANCE | N°11MA03889

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2013, 11MA03889


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me D... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104159 du 26 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 mai 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer u

ne carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une a...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me D... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104159 du 26 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 mai 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'union européenne, d'un autre État partie à l'espace économique européen ou de la confédération suisse ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, a sollicité le 1er mars 2011 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône son admission exceptionnelle au séjour par le travail ; qu'il relève appel du jugement du 26 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 mai 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que M.A..., signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, à la date à laquelle celui-ci a été édicté, d'une délégation accordée par le préfet des Bouches-du-Rhône, par arrêté en date du 3 novembre 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du même jour, pour signer notamment les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de titre de séjour manque en fait ;

3. Considérant, en second lieu, que l'arrêté litigieux, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se réfère aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'intéressé ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle suffisante depuis son arrivée en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résiderait sa mère, trois soeurs, un demi-frère, trois demi-soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 dudit code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; qu'enfin, l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que M. B...fait valoir, pour soutenir qu'il a droit, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qu'après avoir bénéficié d'un contrat d'introduction en qualité de travailleur agricole saisonnier pour l'année 2006, il réside en France de manière continue depuis son entrée le 19 juin 2006 et justifie d'une bonne insertion socioprofessionnelle ; que, toutefois, à supposer même avérée la présence continue de l'intéressé sur le territoire français depuis 2006, il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour ; que, s'il fait état d'une promesse d'embauche, il n'établit pas avoir travaillé en France dans le domaine agricole depuis 2006, date de son dernier contrat d'introduction comme travailleur saisonnier agricole en vertu duquel il a travaillé durant quatre mois à compter du 30 juin 2006 ; que, si son père et sa belle-mère, ainsi que de quatre de ses frères et deux de ses soeurs résident en France, il dispose également dans son pays d'origine d'attaches familiales en la personne de sa mère ainsi que de trois de ses soeurs, un demi-frère et trois demi-soeurs ; que sa relation avec une ressortissante de nationalité française présente un caractère récent ; que, dans ces conditions, M. B... n'établit pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'une carte " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, d'autre part, que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'il suit de là que M. B...ne saurait utilement soutenir que l'arrêté qu'il conteste aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que ledit arrêté lui refuse le bénéfice d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement desdites dispositions ;

7. Considérant, par ailleurs, que, si le tribunal administratif de Marseille et le préfet des Bouches-du-Rhône ont fait application à tort de ces dispositions s'agissant du refus d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qui sont équivalentes à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent, en conséquence, leur être substituées, ainsi que le demande le préfet des Bouches-du-Rhône, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer les unes ou les autres de ces stipulations et dispositions ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14, en tant qu'elles permettent l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié d'un ressortissant étranger justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, ne sont donc pas applicables aux ressortissants marocains souhaitant exercer une activité professionnelle salariée, d'une part, le préfet, en ayant fondé sa décision sur le motif que l'intéressé, qui se prévalait d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier agricole, prétendait exercer un métier qui n'est pas caractérisé par des difficultés de recrutement dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, n'a pas fait usage, dans les circonstances de l'espèce, d'un pouvoir d'appréciation différent de celui qu'il aurait dû mettre en oeuvre en application des stipulations de l'article 3 de la convention franco-marocaine, et, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant remplissait les conditions fixées par ces stipulations pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", notamment qu'il disposait d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. B... en qualité de travailleur salarié doit être écarté ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le père et une partie de la fratrie de M. B...résident en France, celui-ci, né le 16 avril 1980, n'est toutefois pas isolé au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident, ainsi que cela a été dit précédemment, sa mère et une partie de sa fratrie ; que sa relation avec une ressortissante française est récente ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que doit l'être également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que pour le même motif que celui exposé précédemment, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ladite décision manque en fait ;

11. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ;

12. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

14. Considérant que M. B...n'ayant pas établi l'illégalité du refus de séjour, le moyen tiré de ce qu'il pourrait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et ne pourrait dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ne peut être qu'écarté ;

15. Considérant que, pour les pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :

16. Considérant que pour le même motif que celui exposé précédemment, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ladite décision manque en fait ;

17. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

18. Considérant que M. B... n'établit pas, au regard des pièces du dossier, la réalité des menaces personnelles dont il ferait l'objet dans son pays d'origine ; que par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être qu'écarté ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 mai 2011 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA03889 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03889
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DELAPLACE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-05;11ma03889 ?
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