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05/11/2013 | FRANCE | N°11MA00097

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2013, 11MA00097


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant au ... par MeC...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903471 rendu le 9 novembre 2010 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 17 décembre 2007, pour la somme de 28 340,31 euros, et à la décharge de l'obligation de verser ladite somme ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 17 décembre 2007 ;

3°) de le décharger de son obligation à l'égard du tr

ésor public en tout ou partie ;

4°) d'enjoindre à l'administration de procéder au calc...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant au ... par MeC...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903471 rendu le 9 novembre 2010 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 17 décembre 2007, pour la somme de 28 340,31 euros, et à la décharge de l'obligation de verser ladite somme ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 17 décembre 2007 ;

3°) de le décharger de son obligation à l'égard du trésor public en tout ou partie ;

4°) d'enjoindre à l'administration de procéder au calcul réel de ses droits à retraite complémentaire ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 relatif aux modalités de mise en oeuvre du temps partiel et à la cessation progressive d'activité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ancien agent contractuel de la direction régionale de l'environnement du Languedoc-Roussillon, à la retraite, a formé une opposition à l'exécution du titre de perception émis à son encontre par son employeur, pour la somme de 28 340,31 euros, et relatif au remboursement d'un trop-perçu de rémunérations au titre des années 2003 à 2005 ; que, par un jugement rendu le 9 novembre 2010, et dont M. B...interjette appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre pour la somme de 28 340,31 euros, ensemble la décision implicite rejetant sa réclamation contre ce titre et à le décharger de l'obligation de verser cette somme ;

Sur la recevabilité de l'appel :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : "Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV." ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 figurant au livre IV du code de justice administrative : "La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." ;

3. Considérant que M. B...a présenté, dans le délai de recours, devant la Cour, un mémoire qui ne constitue pas la reproduction littérale de son mémoire de première instance mais conteste expressément le bien-fondé du rejet de ses conclusions à fin d'annulation présentées en première instance ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative susmentionné auquel renvoie l'article R. 811-13 dudit code ; qu'elle met ainsi la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs reprochées au tribunal par l'appelante et n'est entachée d'aucune irrecevabilité à ce titre ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la requête de première instance :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 : "Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite. Les autres ordres de recettes peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites. Ces oppositions ont pour effet de suspendre le recouvrement." ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : "Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8

ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette." ; qu'aux termes, enfin, de l'article 8 du même décret :"La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ; 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contestée. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de deux mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée" ;

5. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., l'Etat qui était défendeur en première instance, peut en cause d'appel devant la Cour, en la personne du ministre de l'écologie du développement durable des transports et du logement, invoquer tout moyens, y compris un moyen nouveau, tiré de l'irrecevabilité de la requête de première instance de M.B..., en l'absence de l'exercice du recours préalable obligatoire mis en place par les dispositions précitées du décret du 29 décembre 1992 ;

6. Considérant, en second lieu, que l'administration admet elle-même que M.B..., par courriers en date du 12 août, du 9 septembre et du 25 septembre 2008, a préalablement contesté devant le comptable public, des erreurs figurant sur ses fiches de salaire ayant servi de fondement au titre de perception émis à son encontre ; qu'elle n'est, par conséquent, pas fondée à soutenir que la requête de première instance de M. B...était irrecevable, en l'absence du recours préalable prévu par les dispositions précitées du décret du 29 décembre 1992 ;

En ce qui concerne le bien-fondé du titre de perception attaqué :

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par un titre de perception émis le 17 décembre 2012, l'administration a entendu recouvrer un trop-perçu de salaire versé par erreur à M.B..., pendant la période courant de juillet 2003 à septembre 2005, où il bénéficiait d'une cessation progressive d'activité en application du décret susvisé du 26 décembre 2003 ; que M. B..., qui ne remet pas en cause l'existence de ce trop perçu de salaire de base brut, conteste néanmoins le mode de calcul des cotisations qu'il a lui-même versées pendant cette période, et qui ont été retranchées de la somme initiale exigée par l'administration, pour aboutir au montant réclamé par le titre de perception attaqué ; que M.B..., qui produit en appel l'intégralité de ses bulletins de salaires pour la période litigieuse, établit, sans être contesté par l'administration, que les cotisations qui ont été prélevées sur son salaire ont varié, sans que rien ne le justifie ; que, par suite, l'administration, qui n'apporte au demeurant, aucun élément pour justifier de son mode de calcul précis, ne pouvait prendre en compte le montant de ces cotisations pour valablement quantifier la somme qui devait être déduite des trop-perçus de salaire brut versés à M.B... ; que, par voie de conséquence, le titre exécutoire émis le 3 juin 2008 en vue du recouvrement du trop-perçu de salaires de M.B..., et dont les bases de calcul sont erronées, doit être annulé ; que l'appelant doit donc être déchargé de l'obligation de payer la somme de 28 340,31 euros TTC ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 17 décembre 2007 et à sa décharge de l'obligation de payer la somme correspondante ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que l'annulation, par le présent arrêt, du titre exécutoire du 31 décembre 2008 n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement rendu le 9 novembre 2010 par le tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Le titre exécutoire émis par la direction régionale de l'environnement du Languedoc-Roussillon à l'encontre de M. B...le 17 décembre 2007 est annulé. M. B...est déchargé de l'obligation de payer la somme de 28 340,31 euros TTC (vingt huit mille trois cent quarante euros et trente et un centimes d'euros).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie., du Développement durable et de l'Energie.

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N° 11MA000972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00097
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement - Retenues sur traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : TROJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-05;11ma00097 ?
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