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04/11/2013 | FRANCE | N°12MA01053

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2013, 12MA01053


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2012, sous le n° 12MA01053, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B...doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 110465 du 10 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il ser

a reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2012, sous le n° 12MA01053, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B...doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 110465 du 10 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 et le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement no 110465 du 10 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral contesté en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral contesté vise les textes dont il fait application et, sans se borner à faire état des décisions de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2010 et de la cour nationale du droit d'asile du 31 mars 2011, mentionne les faits propres à la situation de M. B...sur lesquels il se fonde ; que, par suite, et alors qu'en tout état de cause, pour satisfaire à l'obligation posée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, l'autorité administrative n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du demandeur, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de l'examen des motifs de l'arrêté préfectoral contesté que le préfet des Alpes-Maritimes se serait cru lié par les décisions défavorables susmentionnées rendues tant par l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d'asile ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté (...) " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas pour objet, ni pour effet, de priver M. B...de sa liberté ;

5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il est constant que M.B..., qui, au demeurant, ne fait part d'aucun élément permettant d'attester de son intégration, notamment professionnelle, à la société française depuis qu'il est entré irrégulièrement en France, le 14 septembre 2009, reconnaît lui-même être célibataire et sans enfant ; que s'il soutient être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de presque quarante-cinq ans, il ne le démontre pas ; que, dans ces conditions, il n'établit pas que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations précitées ou qu'il aurait entaché l'arrêté préfectoral contesté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral contesté en tant qu'il fixe le pays de renvoi :

6. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 précédent ;

7. Considérant à supposer que M. B...ait entendu soulevé le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention précitée selon lequel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", il est constant que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2010, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 31 mars 2011 ; que si M. B...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Kosovo où, avant son départ pour l'Albanie puis la France, il a subi des persécutions, a fait l'objet de représailles et a été cambriolé à deux reprises, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ces allégations et, en tout état de cause, ne fait pas état de risques précis pesant sur sa liberté ; que, dès lors, en fixant le Kosovo comme pays à destination duquel il sera renvoyé, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA01053

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01053
Date de la décision : 04/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : PIATEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-04;12ma01053 ?
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