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04/11/2013 | FRANCE | N°12MA00928

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2013, 12MA00928


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA00928, le 2 mars 2012, et régularisée le 29 mars 2012 par la production du nombre de copies requis par l'article R. 4113 du code de justice administrative, présentée pour M. D...B...C..., demeurant..., par Me A... ;

M. B...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104481 du 7 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui

a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA00928, le 2 mars 2012, et régularisée le 29 mars 2012 par la production du nombre de copies requis par l'article R. 4113 du code de justice administrative, présentée pour M. D...B...C..., demeurant..., par Me A... ;

M. B...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104481 du 7 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) d'enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 et le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...C..., de nationalité capverdienne, relève appel du jugement n° 1104481 du 7 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, que si M. B...C...fait valoir que le jugement attaqué " manque en fait et en droit ", ce moyen est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

3. Considérant, d'autre part, que, si M. B...C...n'indique pas précisément les dispositions ou stipulations sur lesquelles il fonde sa requête, compte tenu de ses écritures, il doit être regardé comme soulevant les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

5. Considérant que si M. B...C...soutient résider habituellement sur le territoire français depuis 2005, date à laquelle il y est entré sous couvert d'un visa d'une durée n'excédant pas quarante-cinq jours, il ne produit aucun document permettant de vérifier le bien-fondé de cette allégation ; qu'en outre, s'il allègue avoir constitué une cellule familiale en France avec une compatriote depuis la même année, le pacte civil de solidarité (PACS) qu'ils ont contracté, le 22 août 2011, était, à la date de l'arrêté préfectoral contesté, très récent ; qu'en tout état de cause, M. B...C...ne produit, là encore, aucun élément de nature à démontrer la durée exacte, la continuité et la stabilité de sa communauté de vie avec cette dernière, dont il ne conteste, par ailleurs, pas qu'elle se trouve, elle aussi, en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'enfin, M. B...C..., qui, au demeurant, a fait l'objet, le 26 janvier 2011, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière qui n'a pas été exécuté, ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que son enfant, né le 5 mai 2008 de son union avec sa compagne, était seulement âgé de deux ans et demi à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que M. B... C..., son fils, et sa compagne, poursuivent leur vie familiale au Cap-Vert ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes ait porté au droit de M. B... C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, ledit préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B... C...ne pouvait se prévaloir, ni de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaires pour être admis au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA00928

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00928
Date de la décision : 04/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : KOUDOU DOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-04;12ma00928 ?
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