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04/11/2013 | FRANCE | N°12MA00517

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2013, 12MA00517


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, sous le n°12MA00517, les 2 février et 8 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1104032 du 10 janvier 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l

e pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, sous le n°12MA00517, les 2 février et 8 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1104032 du 10 janvier 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) d'enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, sous astreinte, en application de l'article L. 911-2 du même code, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003 ;

Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n°1104032 en date du 10 janvier 2010 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

2. Considérant que, devant le tribunal administratif de Nice, M. B...a invoqué le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui opposant la circonstance qu'il n'avait pas réalisé les démarches nécessaires pour obtenir l'enregistrement de son visa ; que les premiers juges, qui n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, ont entaché leur jugement d'une omission à statuer ; que par suite, M. B...est fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :

4. Considérant que par arrêté n° 2011-308 du 16 mai 2011, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 35-2011 du 16 mai 2011, M. Gérard Gavory, secrétaire général de la préfecture a reçu délégation permanente du préfet des Alpes-Maritimes à l'effet de signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions, y compris les déférés préfectoraux s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour défaut de délégation de signature manque en fait et doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'accord susvisé, signé à Tunis le 4 décembre 2003 : " Les dispositions du présent accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. / Ces ressortissants, ci-après dénommés "jeunes professionnels", sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord précité : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. / Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : " Les autorités gouvernementales chargées de la mise en oeuvre du présent Accord sont : pour la partie française : le ministère des affaires sociales, de l'emploi et de la solidarité; pour la partie tunisienne : le ministère de l'emploi./ Les jeunes professionnels qui désirent bénéficier des dispositions du présent Accord doivent en faire la demande à l'organisme chargé dans leur Etat de centraliser et de présenter les demandes des jeunes professionnels. Les organismes désignés à cet effet sont: / du côté français: l'Office des migrations internationales; / du côté tunisien: le Bureau de l'émigration et de la main-d'oeuvre étrangère. / Les jeunes professionnels doivent préciser, dans leur demande, toutes les indications nécessaires sur les diplômes obtenus ainsi que sur le métier ou la profession exercés et faire connaître également l'établissement pour lequel ils sollicitent l'autorisation d'emploi. (...) / Les organismes compétents des deux Etats font tout leur possible pour assurer l'instruction des demandes dans les plus courts délais " ; qu'enfin l'article 8 dudit accord dispose que : " Les autorités gouvernementales visées à l'article 7, alinéa 1, du présent Accord font tous leurs efforts pour que les jeunes professionnels admis dans le cadre du présent Accord puissent recevoir des autorités administratives concernées, dans les meilleurs délais, le visa d'entrée et l'autorisation de séjour prévus par la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil et pour que les difficultés qui pourraient éventuellement surgir soient réglées le plus rapidement possible " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (...) / 7° Les étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 313-10 séjournant en France pour l'exercice d'une activité d'une durée supérieure ou égale à douze mois sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié ", pendant la durée de validité de ce visa ; (...) / Les visas mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, ait présenté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les indications relatives à son état civil et à son domicile en France ainsi qu'une photographie tête nue et se soit fait délivrer le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1. L'Office français de l'immigration et de l'intégration atteste de l'accomplissement de ces formalités selon des modalités fixées par arrêté ministériel. (...) / Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa. La demande est instruite conformément aux articles R. 313-35 et R. 313-36 et, selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-38. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa du 4° de l'article R. 311-2. " ;

7. Considérant qu'en soutenant que le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé à tort sur la circonstance qu'il n'aurait pas réalisé toutes les démarches nécessaires auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors qu'il les avait accomplies, M. B... doit être regardé comme soulevant l'erreur de fait ;

8. Considérant, en effet, que pour refuser le titre de séjour sollicité par M.B..., le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que ce dernier qui n'a pas fait validé son visa par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, démuni de titre de séjour avec autorisation de travail, s'est alors retrouvé en situation irrégulière dès la fin de validité de son visa, c'est-à-dire le 7 juillet 2010 et aurait dû retourner en Tunisie ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier et notamment d'une attestation de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 27 avril 2010, produite au dossier, que M.B..., bénéficiaire d'un visa de long séjour mention " salarié ANAEM ", valable du 7 juillet 2009 au 7 juillet 2010, a déposé, le 20 juillet 2009, auprès de la direction territoriale de Nice de l'office français de l'immigration et de l'intégration un formulaire de demande " d'attestation OFII " ; qu'il ressort, par ailleurs, du passeport du requérant que ledit office a finalement validé son visa le 5 mai 2010 ; qu'ainsi, le motif tiré de ce que M. B... n'a pas fait valider son visa par les services de l'office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'une erreur de fait ;

9. Considérant, toutefois, que cette erreur de fait est restée sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour opposé par le préfet des Alpes-Maritimes dès lors que comme l'a précisé ce dernier, M. B...était en situation irrégulière à l'expiration de la validité de son visa de long séjour " salarié ANAEM ", soit le 7 juillet 2010, date à laquelle, il était tenu de regagner la Tunisie en vertu du dernier alinéa de l'article 3 de l'accord signé le 4 décembre 2003 susvisé ; qu'au demeurant, la circonstance que les services de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'aient validé son visa de long de séjour que le 5 mai 2010 ne l'empêchait pas d'exercer son emploi de maçon dès son arrivée en France dans la mesure où ledit visa le dispensait de l'obtention d'un titre de séjour ; que de surcroît, M. B...n'établit ni avoir travaillé seulement deux mois ni que les services de l'office français de l'immigration et de l'intégration auraient égaré son dossier ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;

10. Considérant que M. B...ne peut utilement soutenir que ni les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ni ceux de la préfecture n'ont cru devoir faire application de l'article 8 de l'accord du 4 décembre 2003 susvisé dès lors que cet article ne s'applique qu'aux seules autorités gouvernementales visées à l'article 7, alinéa 1er de l'accord précité, soit pour la partie française, le ministère des affaires sociales et est dépourvu de toute valeur contraignante ;

11. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet des Alpes-Maritimes pouvait valablement lui opposer les dispositions du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 dans la mesure où ce protocole publié par décret n° 2009-905 en date du 24 juillet 2009 s'appliquait à sa demande de titre de séjour mention " salarié " déposée au mois d'avril 2011 ; que par suite ce moyen doit être écarté ;

12. Considérant, d'une part, que l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) " ;

13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

14. Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ;

15. Considérant, cependant, que si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission au séjour au titre d'une activité salariée et que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur de droit ; que si le requérant se prévaut de l'égarement de son dossier par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'il dispose d'une promesse d'embauche émanant de la société Paca Peinture, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. Considérant que selon le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ;

17. Considérant que M. B...ne peut utilement soutenir qu'il n'était pas à l'issue de sa période d'emploi de douze mois compte tenu du fait qu'il n'a exercé cet emploi que pour une période de deux mois en raison des dysfonctionnements des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors que cette période a été fixée du 7 juillet 2009 au 7 juillet 2010 par le visa de long séjour qu'il a obtenu pour exercer l'emploi de maçon au sein de la société " HabibB... " ; qu'il était ce faisant tenu de regagner la Tunisie à l'expiration de ladite période, en vertu du dernier alinéa de l'article 3 de l'accord signé le 4 décembre 2003 susvisé ; qu'il ressort, du reste, des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de cette période et n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'au mois d'avril 2011 ; qu'il était donc au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'a commis aucune erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

18. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2011 du préfet des Alpes-Maritimes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 janvier 2012 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA00517

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00517
Date de la décision : 04/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Textes applicables - Conventions internationales.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CHARLES-GERVAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-04;12ma00517 ?
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