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04/11/2013 | FRANCE | N°12MA00261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2013, 12MA00261


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA00261, le 19 janvier 2012, présentée pour MmeC..., demeurant au..., par MeB... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n°1000840 en date du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, du 28 janvier 2010, par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée ;

3°) de met

tre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'art...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA00261, le 19 janvier 2012, présentée pour MmeC..., demeurant au..., par MeB... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n°1000840 en date du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, du 28 janvier 2010, par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission de l'examiner, de décrire son handicap et de dire si elle souffre d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied justifiant l'attribution d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, modifié par l'arrêté du 5 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement n°1000840 du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2010 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 241-17 du même code : " Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur " ; qu'aux termes de l'annexe de l'arrêté modifié susvisé du 13 mars 2006 : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. /Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les conditions suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits au dossier que Mme C...souffre de la maladie de Hirschsprung ; qu'elle bénéficie d'une carte d'invalidité pour un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% ; que, toutefois, si elle se prévaut d'un certificat médical en date du 12 février 2010, ce dernier qui mentionne notamment que les douleurs abdominales chroniques affectant la requérante sont chroniques et invalidantes majorées par tout effort physique et par la marche rendant les déplacements à pied pénibles, il ne donne aucune précision sur le caractère limité du périmètre de marche de Mme C... ou qu'elle aurait systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs, tels que prévus par l'annexe de l'arrêté du 13 mars 2006 ; que si Mme C...produit un certificat médical attestant que l'état de santé de la requérante entraîne un périmètre de marche de moins de deux cents mètres, ce certificat établi le 21 décembre 2011, soit postérieurement à la décision attaquée ne peut être pris en compte dès lors que la légalité du refus de délivrance de la carte de stationnement doit être appréciée à la date de l'intervention de la décision du préfet du Var ; qu'il est cependant loisible à MmeC..., si elle s'y croit fondé, de former une nouvelle demande tendant à l'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet du Var a pu estimer que Mme C...ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles pour se voir délivrer la carte de stationnement pour personnes handicapées, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de la santé et des affaires sociales.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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No 12MA00261

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00261
Date de la décision : 04/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-04 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes handicapées.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CABINET GARBAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-04;12ma00261 ?
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