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04/11/2013 | FRANCE | N°12MA00078

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2013, 12MA00078


Vu, I), la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 2012, sous le numéro 12MA00078, présentée pour la SARL la voile, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 2 avenue Victor Hugo à Aix-en-Provence (13100), par Me A...;

La SARL la voile demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103065 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société d'exploitation Hôtel Saint-Christophe, l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a pro

noncé, à son profit, le transfert de la licence de 4ème catégorie ;

2°) de rejet...

Vu, I), la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 2012, sous le numéro 12MA00078, présentée pour la SARL la voile, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 2 avenue Victor Hugo à Aix-en-Provence (13100), par Me A...;

La SARL la voile demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103065 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société d'exploitation Hôtel Saint-Christophe, l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, à son profit, le transfert de la licence de 4ème catégorie ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société d'exploitation Hôtel Saint-Christophe devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la société d'exploitation Hôtel Saint-Christophe une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 décembre 2008 relatif au périmètre de protection instauré autour des débits de boissons à consommer sur place, implantés sur les communes d'Aix-en-Provence, Arles et Marseille ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...de la SELARL d'avocats Le Roux Brin et Moraine, pour la SARL La Voile ;

1. Considérant que par courrier du 19 janvier 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé le transfert de la licence de 4ème catégorie autorisant un établissement à servir de l'alcool à sa clientèle, anciennement rattachée à un débit de boisson situé à Marseille, au bénéfice de la SARL la voile située à Aix-en-Provence ; que la société d'exploitation hôtel Saint-Christophe qui, disposant d'une licence de même type, exploite un hôtel-brasserie dans un immeuble contigu, a sollicité l'annulation de cette décision ; que la SARL la voile d'une part, le préfet des Bouches-du-Rhône d'autre part, relèvent appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ledit arrêté au motif que la distance de sécurité de cinquante mètres séparant ces deux établissements n'était pas respectée ;

2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 décembre 2008 : " A compter de la publication du présent arrêté, aucun débit de boissons à consommer sur place des 2ème, 3ème et 4ème catégories ne pourra être ouvert ou transféré, (...) dans un périmètre de protection de 50 mètres " ;

4. Considérant que si la SARL la voile fait valoir, constat d'huissier en date du 6 janvier 2012 à l'appui, que l'ancienne entrée de son établissement débouchant sur l'avenue Victor Hugo, au 2 bis, a été murée courant mars 2011 et qu'une affiche apposée sur la grille indique que l'entrée se situe désormais au 32 de la rue Gontard, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, ladite porte donnant sur l'avenue Victor Hugo n'était pas obstruée et qu'elle constituait alors l'issue de secours dudit établissement ; qu'il n'est pas davantage contesté que la distance séparant cet accès de l'établissement, nonobstant la fréquence et le mode d'utilisation d'une telle issue, de l'établissement situé dans l'immeuble contigu et exploité par la société d'exploitation hôtel Saint-Christophe, est inférieure à cinquante mètres ; qu'au surplus, la porte d'entrée et de sortie de l'établissement " la Voile " située au 32 de la rue Gontard et l'entrée de services et des fournisseurs de l'hôtel Saint-Christophe situé au numéro 36 de cette même rue ne sont distants que d'une douzaine de mètres seulement ; que c'est dans ces conditions à juste titre que les premiers juges ont considéré que la décision attaquée du 19 janvier 2011 avait été prise en méconnaissance des dispositions de l'arrêté préfectoral susmentionné du 23 décembre 2008 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL la voile d'une part, l'Etat d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 janvier 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL la voile la somme de 2 000 euros à verser à la société d'exploitation hôtel Saint-Christophe, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société d'exploitation hôtel Saint-Christophe qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SARL la Voile et du préfet des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 2 : La SARL la Voile versera à la société d'exploitation Hôtel Saint-Christophe une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL la voile, au ministre de l'intérieur et à la société d'exploitation Hôtel Saint-Christophe.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N°12MA00078, 12MA00394

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00078
Date de la décision : 04/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-04 Police. Polices spéciales. Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS LE ROUX - BRIN ET MORAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-04;12ma00078 ?
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