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04/11/2013 | FRANCE | N°11MA04672

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2013, 11MA04672


Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°11MA04672, le 19 décembre 2011, présentée pour M.A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103612 du 22 novembre 2011 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 août 2011, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera

reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susme...

Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°11MA04672, le 19 décembre 2011, présentée pour M.A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103612 du 22 novembre 2011 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 août 2011, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) d'enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 76 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n°11MA04672 et n°11MA04673, présentées pour M. A...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel des jugements n° 1103612 et 1103620 des 22 novembre 2011 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 24 août 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai et, d'autre part, de la décision en date du 12 juillet 2011 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé d'instruire sa demande tendant au visa de son contrat de travail ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n°11MA04672 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise.(...) " ;

4. Considérant que la circonstance que le préfet n'aurait pas remis un récépissé de titre de séjour à M. A...et ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas pour effet d'entacher d'irrégularité la décision rejetant sa demande de titre de séjour ; qu'au surplus le requérant ne conteste pas le refus du préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer ledit récépissé ;

5. Considérant que M. A...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et ses deux protocoles du 28 avril 2008 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Nice ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., célibataire et sans enfant, reconnaît être séparé de son épouse ; que son entrée en France le 17 décembre 2007 n'est nullement établie pas un tampon d'entrée sur le territoire national à cette date sur son passeport, ce dernier mentionnant en outre de nombreux aller-retour en Tunisie ; que sa durée de séjour d'un peu moins de trois ans est relativement récente à la date de l'arrêté attaqué ; que le requérant n'allègue ni établit être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que les circonstances qu'il travaille depuis plusieurs années dans la restauration où il est désormais connu et soit titulaire d'un contrat à durée indéterminée ne suffisent pas à elles seules à établir que le préfet des Alpes-Maritimes ait porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, ledit préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'accord franco-tunisien, pas plus que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ne peut être davantage accueilli ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n°11MA04673 :

8. Considérant que, par courrier du 17 mars 2011, M. A...a demandé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur de viser son contrat de travail ; que, par lettre en date du 12 juillet 2011, le directeur délégué de l'unité territoriale des Alpes-Maritimes lui a rappelé la réglementation en matière d'autorisation de travail pour les ressortissants étrangers et lui a indiqué que s'il réside en France et n'est pas en possession d'un titre de séjour, seul le préfet des Alpes-Maritimes est habilité à régulariser sa situation ; que ce courrier qui n'a fait que rappeler à M. A...la réglementation en matière d'autorisation de travail pour les ressortissants étrangers, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. A...n'est pas recevable à en demander l'annulation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi de dépens :

11. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 11MA04672, 11MA04673

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04672
Date de la décision : 04/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Textes applicables - Conventions internationales.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CHOUKROUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-04;11ma04672 ?
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