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04/11/2013 | FRANCE | N°11MA04345

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2013, 11MA04345


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le numéro 11MA04345, le 25 novembre 2011, présentée pour M. A... D...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1104025 du 25 octobre 2011 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011, modifié par arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une inte

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le numéro 11MA04345, le 25 novembre 2011, présentée pour M. A... D...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1104025 du 25 octobre 2011 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011, modifié par arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour prononcée et l'a maintenu en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné, ainsi que son arrêté modificatif en date du 25 octobre 2011 ;

3°) d'enjoindre sans délai, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non réadmission dans le système d'information Schengen en vue de la mise à jour de ce fichier en tenant compte de l'annulation prononcée de l'interdiction de retour et, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu l'avis d'audience adressé le 24 septembre 2013 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013, le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement n° 1104025 en date du 25 octobre 2011 du magistrat délégué du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour prononcée et l'a maintenu en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que le moyen de légalité externe, tiré de ce que la décision par laquelle le préfet a obligé M. B...à quitter le territoire français serait entaché d'une insuffisance de motivation, est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne qui constituaient le seul soutien de la demande de première instance ; que ce moyen, nouveau en appel, qui n'est pas d'ordre public, doit dès lors être écarté comme irrecevable ;

3. Considérant que selon le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. " ;

4. Considérant que si M. B...soutient qu'il ne relève ni du 1° ni du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée en date du 21 octobre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1, I du code précité ; que, toutefois, par une décision en date du 25 octobre suivant, le préfet a modifié l'arrêté initial précité en substituant ce fondement légal par celui du 3° du même article dès lors que M. B... a fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour, en date du 4 octobre 2010, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, notifié le 5 octobre 2010, et faisant suite à une demande de renouvellement de titre de séjour du requérant en date du 18 janvier 2010 ; que, par suite, il était au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'établit valablement sa durée de séjour en France qu'à compter du mois de février 2009, date d'obtention de sa carte de séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 19 février 2010 et de ses premiers bulletins de paie en qualité de plongeur ; que la vie commune avec une ressortissante française qui n'est justifiée qu'à compter du mois de mars 2011 est très récente à la date de la décision attaquée ; que M. B...n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite et ainsi que l'on estimé les premiers juges, ledit préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant, enfin, que M. B...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il ne s'agit pas d'un cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour :

8. Considérant que M. B...qui soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et qu'il n'entre dans aucune des catégories imposées par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision ; que, par ailleurs, le requérant demande l'annulation de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans ; que, toutefois, ces conclusions, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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No 11MA04345

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04345
Date de la décision : 04/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-04;11ma04345 ?
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