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04/11/2013 | FRANCE | N°11MA04207

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2013, 11MA04207


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°11MA04207, le 15 novembre 2011, présentée pour M.B..., demeurant au..., par Me A... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100196 du 22 septembre 2011 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer l'habilitation et le titre de circulation lui permettant d'accéder à la zone réservée de l'aérodrome de Bastia Poretta, ensemble la décision du 31 décemb

re 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions préfectoral...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°11MA04207, le 15 novembre 2011, présentée pour M.B..., demeurant au..., par Me A... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100196 du 22 septembre 2011 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer l'habilitation et le titre de circulation lui permettant d'accéder à la zone réservée de l'aérodrome de Bastia Poretta, ensemble la décision du 31 décembre 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour M.B... ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 1100196 du 22 septembre 2011 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer l'habilitation et le titre de circulation lui permettant d'accéder à la zone réservée de l'aérodrome de Bastia Poretta, ensemble la décision du 31 décembre 2010 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige, qui mentionnent de façon complète et précise les textes applicables et les faits sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Corse pour refuser l'habilitation sollicitée par M. B...sont suffisamment motivées ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile : " I.- L'accès en zone réservée d'un aérodrome mentionné au I de l'article R. 213-1-1, des personnes autres que celles mentionnées aux II, III et IV du présent article est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone. / Les entreprises ou les organismes autorisés par l'exploitant d'aérodrome à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 213-5 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " (...) VI. - L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones réservées des aérodromes ainsi que dans les installations mentionnées au VI de l'article R. 213-4.

Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. " ;

4. Considérant que, dans la mesure où l'habilitation prévue à l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile précité est délivrée sur demande, ni l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui réserve expressément le cas où " il est statué sur une demande ", ni l'article R. 213-5 du code de l'aviation civile qui renvoie à cette disposition, n'imposaient au préfet de la Haute-Corse de mettre M. B...à même de formuler ses observations avant de se prononcer, par la décision litigieuse du 25 octobre 2010, sur sa demande d'habilitation en date du 28 juillet 2010 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté;

5. Considérant que, pour refuser l'habilitation et le titre de circulation permettant l'accès en zone réservée de l'aéroport de Bastia-Poretta à M.B..., le préfet de la Haute-Corse s'est fondé sur des faits de violences volontaires et de divagation d'animaux commis en 1995 pour lesquels le requérant a été condamné par une ordonnance pénale à une contravention de 5ème classe, ainsi que des faits de violences volontaires commis en 2002, 2005, 2006 et 2008 ; que si M. B...soutient que les faits commis en 2008, à savoir des troubles de voisinage entre bergers, sont d'une banalité certaine ne justifiant d'aucun comportement violent, ils ont, toutefois, fait l'objet d'un rappel à la loi pour violence avec usage ou menace d'une arme avec incapacité ; qu'en estimant qu'eu égard à la nature de ces faits et à leur caractère répété, le comportement de M. B...n'était pas compatible avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome de Bastia-Poretta, le préfet de la Haute-Corse a fait une exacte application de l'article R. 213-5 précité du code l'aviation civile et n'a commis aucune discrimination, quand bien même ces faits n'auraient donné lieu à aucune condamnation pénale mais à un simple rappel à la loi, sans qu'il soit besoin de prendre en compte la circonstance selon laquelle lesdits faits seraient intervenus dans le domaine privé ou professionnel, les textes réglementaires précités ne faisant pas de distinction sur ce point ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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No 11MA04207

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04207
Date de la décision : 04/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-15 Police. Polices spéciales. Police des aérodromes (voir : Transports).


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : LIARDAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-04;11ma04207 ?
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