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29/10/2013 | FRANCE | N°12MA03138

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2013, 12MA03138


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002160 en date du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002160 en date du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 :

- le rapport de M. Bédier, président de chambre ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour M.B... ;

1. Considérant que M. B... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2. Considérant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. B... au titre de l'année 2004 ont été établies suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, dont le requérant ne conteste pas la régularité ; qu'il lui appartient dès lors, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, d'apporter la preuve du caractère exagéré de ces impositions ;

3. Considérant que M. B...a été imposé à raison de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, que le vérificateur a regardées comme des revenus d'origine indéterminée ; que M. B...soutient que trois prêts portant chacun sur la somme de 35 000 euros lui ont été consentis par son frère et ses deux soeurs et produit à l'appui de ce moyen trois déclarations de contrat de prêt ; que, toutefois, il ne justifie pas que les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires auraient été versées par les membres de sa famille ; que, par suite, il ne saurait se prévaloir de la présomption de prêt familial qui s'attache aux sommes créditées sur un compte bancaire à la suite de virements ou de chèques émis par un membre de la famille du contribuable, lorsque les intéressés ne sont pas en relation d'affaires ; que la production par le contribuable des trois contrats de prêt, sans date lisible mais qui auraient été conclus, selon l'administration, dont les écrits ne sont pas contestés, le 29 mars 2005, ne saurait à cet égard justifier les mouvements de fonds dont le contribuable fait état pour expliquer la provenance des sommes figurant sur ses comptes ; que, dans ces conditions, M. B...n'établit pas l'exagération des impositions mises à sa charge ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

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N° 12MA03138

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03138
Date de la décision : 29/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET HADDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-29;12ma03138 ?
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