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29/10/2013 | FRANCE | N°11MA02860

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2013, 11MA02860


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant ...par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101756, en date du 4 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 févier 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué, ainsi que l'obligation de quitter le territoire français ;

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Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant ...par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101756, en date du 4 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 févier 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué, ainsi que l'obligation de quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

1. Considérant que M. C...de nationalité capverdienne, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 2011 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de M.C..., le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé qui soutenait avoir été présent en France de 1998 à 2004, puis de 2005 à 2007 n'établissait sa présence qu'à partir du mois d'avril 2007, qu'il vivait séparé de son fils de nationalité française et de la mère de celui-ci, tous deux résidant au Luxembourg, et qu'il n'établissait pas que ses liens avec la France auraient été tels que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que M.C..., qui se borne à reprendre les mêmes moyens qu'en première instance, ne conteste pas l'appréciation ainsi portée par les premiers juges ; qu'il y a donc lieu de confirmer la solution par adoption des motifs du jugement tant en ce qui concerne le refus de séjour, que l'obligation faite à M. C...de quitter le territoire français, contre laquelle aucun moyen spécifique n'est invoqué ; qu'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel ne justifie en outre qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA02860 2

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02860
Date de la décision : 29/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BARNAUD ET CAMPANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-29;11ma02860 ?
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