La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2013 | FRANCE | N°11MA02255

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 5, 29 octobre 2013, 11MA02255


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour la communauté d'agglomération du pays ajaccien (CAPA), dont le siège est situé Immeuble Castellani Quartier Saint Joseph à Ajaccio (20090), par la SCP Roux - Lang-Cheymol - Canizares - le Fraper du Hellen - Bras ;

La communauté d'agglomération du pays ajaccien (CAPA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001038 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2010 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud

l'a mise en demeure de réaliser les travaux de remise en état de la station d'...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour la communauté d'agglomération du pays ajaccien (CAPA), dont le siège est situé Immeuble Castellani Quartier Saint Joseph à Ajaccio (20090), par la SCP Roux - Lang-Cheymol - Canizares - le Fraper du Hellen - Bras ;

La communauté d'agglomération du pays ajaccien (CAPA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001038 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2010 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a mise en demeure de réaliser les travaux de remise en état de la station d'épuration des Sanguinaires ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la communauté d'agglomération du pays ajaccien ;

1. Considérant que la communauté d'agglomération du pays ajaccien (CAPA) est devenue propriétaire de la station d'épuration des Sanguinaires, à compter de la date de sa création, le 15 décembre 2001 ; que la directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, qui a été transposée en particulier par l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, lequel fixe les règles auxquelles sont soumis les ouvrages de collecte et d'épuration inscrits à la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, a imposé aux agglomérations de plus de 15 000 habitants, telles que celle d'Ajaccio, de disposer d'un système d'assainissement conforme à ses prescriptions avant le 31 décembre 2000 ; qu'au cours des années 2000, a été constatée à plusieurs reprises, notamment par le service chargé de la police de l'eau, l'absence de conformité des analyses transmises dans le cadre de l'auto surveillance de la station d'épuration des Sanguinaires, absence de conformité résultant de l'état dégradé et des dysfonctionnements de celle-ci ainsi que de son inadaptation, en termes de capacité de traitement, aux besoins de l'agglomération ; que dans ce cadre, et à la suite de deux précédentes mises en demeure faites à la CAPA, le 19 mai 2004, de réaliser le diagnostic de son réseau d'assainissement, puis le 9 juillet 2008, à la suite d'un nouveau dysfonctionnement, de procéder à la mise en conformité de son système d'assainissement, une convention intitulée Horizon 2013, signée le 9 juillet 2009 entre le président de la CAPA et le préfet de la Corse-du-Sud, a prévu un échéancier pour la mise aux normes de la station d'épuration des Sanguinaires par la remise en service de la filière complète de traitement, à l'échéance du mois de juin 2011 pour la mise à niveau par temps sec, et à l'échéance du mois de juin 2014 pour la mise à niveau par temps de pluie ; qu'au vu des engagements figurant dans ladite convention, la mise en demeure du 9 juillet 2008 a été abrogée le 13 août 2009 ; qu'a été également prévue la construction d'une nouvelle station d'épuration à Campo dell'Oro afin de transférer une partie des effluents traités par la station des Sanguinaires sur cette nouvelle station ; que le 29 juin 2010, la CAPA a proposé aux services de l'Etat, pour la mise en conformité de la station d'épuration des Sanguinaires, une nouvelle solution technique globale de mise à niveau en une seule phase de travaux en vingt-quatre mois, impliquant un report de la date de démarrage des travaux eu égard, en particulier, à la nécessité de conduire un nouvel appel d'offre de maîtrise d'oeuvre, et une modification des échéances prévues par la convention Horizon 2013, dans le sens d'une échéance plus lointaine pour la mise à niveau par temps sec et d'une échéance plus proche pour la mise à niveau par temps de pluie ; que par un arrêté en date du 13 août 2010, le préfet de la Corse-du-Sud, sur le fondement des dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'environnement, a mis en demeure la CAPA de réaliser les travaux de remise en état de la station d'épuration des Sanguinaires selon un calendrier précis ; que la CAPA relève appel du jugement du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite mise en demeure ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. " ; qu'aux termes de l'article L. 216-1 du même code : " Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui s'avéreraient nécessaires, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire. Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations : 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu'elle détermine. (...) 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites (...) 3° Suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) -subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions (...) " ; que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée disposent que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " ;

4. Considérant que la mise en demeure contestée, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 216-1 du code de l'environnement, constitue une mesure de police pour laquelle aucune disposition législative n'a instauré une procédure contradictoire particulière ; qu'il résulte desdites dispositions que, lorsque l'administration a constaté la méconnaissance, par l'exploitant ou le propriétaire d'un ouvrage soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau, de l'une ou plusieurs des dispositions législatives du code de l'environnement qu'elles énumèrent ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le préfet est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces dispositions dans un délai déterminé ; que, toutefois, la situation de compétence liée dans laquelle se trouve le préfet du fait des dispositions de cet article ne dispense pas le juge de statuer sur les moyens qui conditionnent l'existence de cette situation ; qu'eu égard à la nature d'une telle mise en demeure, qui peut emporter des conséquences importantes pour l'exploitant ou le propriétaire de l'ouvrage concerné, et nonobstant la procédure contradictoire prévue avant l'édiction des mesures prévues par le 1°, le 2°, et le 3° du même article, cette mise en demeure ne peut légalement intervenir sans qu'ait été au préalable mise en oeuvre la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, permettant audit exploitant ou propriétaire de présenter des observations sur les faits susceptibles de justifier le bien-fondé de la mesure ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le président de la CAPA a été informé par les services de la préfecture de la perspective d'une mise en demeure prise sur le fondement de l'article L. 216-1 du code de l'environnement, ainsi que cela ressort de la lettre qu'il a adressée au préfet le 11 août 2010, aucune procédure contradictoire conforme aux exigences de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'a toutefois été mise en oeuvre préalablement à l'édiction de la mise en demeure contestée en date du 13 août 2010 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAPA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2010 du préfet de la Corse-du-Sud et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CAPA et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 7 avril 2011 et l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 13 août 2010 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la CAPA une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du pays ajaccien et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

''

''

''

''

2

N° 11MA02255

sm


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award