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25/10/2013 | FRANCE | N°12MA00047

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25 octobre 2013, 12MA00047


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°12MA00047, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Marignan, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103708 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 juillet 2011, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français menti

onnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°12MA00047, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Marignan, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103708 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 juillet 2011, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Simon, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision du 6 décembre 2005, le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire qui avait été précédemment délivrée à M. B..., ressortissant marocain, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par un arrêt en date du 10 février 2009, la cour de céans a annulé cette décision de refus et a enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la situation de M. B... ; qu'en exécution de cet arrêt, le préfet de l'Hérault a, par arrêté du 8 juillet 2011, refusé de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. B... interjette appel du jugement en date du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et qui donc n'étaient plus en vigueur à la date de l'arrêté litigieux ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que l'article 108 du code civil dispose : " Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie. (...) " ;

4. Considérant que si l'appelant a épousé le 26 juin 2004 une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 12 mars 2010 du Pôle Emploi, lesquelles ne sont pas contredites par l'attestation établie par Mme B...qui non datée est de ce fait dénuée de toute valeur probante, que les épouxB... résidaient à la date de l'arrêté querellé tous deux à Saint Matthieu de Tréviers mais à une adresse différente ; que si les résidences séparées des époux B...de novembre 2005 à janvier 2006 résultaient de la circonstance que l'épouse de l'appelant était employée à cette période dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en région parisienne et ne traduisaient pas la volonté de mettre fin à leur communauté de vie ainsi que l'a jugé la Cour le 10 février 2009, M. B...ne produit aucune pièce de nature à justifier de leur absence de cohabitation, au demeurant dans la même ville ; que, dans ces conditions, et alors que la preuve de la communauté de vie des époux repose sur l'appelant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si M. B... fait valoir qu'il vit en France depuis 2002, que son épouse est de nationalité française et que son père, lequel est décédé en 2000, est un ancien combattant de l'armée française et a participé à ce titre à la seconde guerre mondiale ainsi qu'à la guerre d'Indochine et a été décoré à cette occasion, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, ainsi qu'il vient d'être dit, la communauté de vie entre l'appelant et son épouse avait cessé à la date de l'arrêté querellé et que, d'autre part, M. B..., célibataire et sans enfant, était âgé de 33 ans lors de son arrivée sur le sol national et de 42 ans lorsque le préfet a pris les décisions contestées ; que, dans ses conditions, le ledit préfet n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA00047

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00047
Date de la décision : 25/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : MARIGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-25;12ma00047 ?
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