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25/10/2013 | FRANCE | N°11MA03491

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25 octobre 2013, 11MA03491


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03491, le 31 août 2011, présentée pour la société " Haras de Beaudinard ", dont le siège est Chemin des Arbouses à La Ciotat (13600), et la SCI du Haras, dont le siège est au 1 Chemin des Arbouses à La Ciotat (13600), par MeP... ; c es deux sociétés demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900739 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. D...et autres, l'arrêté en date du 29 octobre 2008 du maire de la

commune de La Ciotat accordant à la société " Haras de Beaudinard " un per...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03491, le 31 août 2011, présentée pour la société " Haras de Beaudinard ", dont le siège est Chemin des Arbouses à La Ciotat (13600), et la SCI du Haras, dont le siège est au 1 Chemin des Arbouses à La Ciotat (13600), par MeP... ; c es deux sociétés demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900739 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. D...et autres, l'arrêté en date du 29 octobre 2008 du maire de la commune de La Ciotat accordant à la société " Haras de Beaudinard " un permis de construire pour édifier un centre équestre sur un terrain sis 290 traverse du Baguier ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. D...et autres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de Me I...substituant Me P...pour la commune de La Ciotat, la société " les Haras de Beaudinard " et la SCI du Haras, les observations de Me K... pour M. D...et autres et les observations de M. E...L... ;

1. Considérant que par le jugement contesté du 6 juillet 2011, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. D...et autres, annulé le permis de construire délivré par le maire de la commune de La Ciotat à la société " les Haras de Beaudinard " le 29 octobre 2008 ;

Sur l'intervention de la SCI du Haras :

2. Considérant que la SCI du Haras, qui s'est vue transférer le permis de construire litigieux par arrêté du 15 janvier 2009, n'était pas partie en première instance et ne pouvait dès lors relever appel du jugement du 6 juillet 2011 conjointement avec la société " les Haras de Beaudinard " ; qu'elle a toutefois produit un mémoire distinct en intervention, enregistré avant clôture de l'instruction ; qu'ayant intérêt au maintien du jugement attaqué, son intervention est recevable et doit être admise ;

Sur l'intervention de M.L... :

3. Considérant que M.L..., qui n'a pas été appelé en la cause par la Cour, a souhaité porter à la connaissance de la Cour certains éléments factuels ou d'appréciation personnelle ; que toutefois ce dernier, qui n'a d'ailleurs formulé aucune conclusion propre et ne s'est pas plus associé expressément aux conclusions de l'une des parties, ne justifie d'aucun intérêt à intervenir ; que son intervention ne saurait dès lors être admise ;

Sur les observations de la commune de La Ciotat :

4. Considérant que la commune de La Ciotat a produit à l'instance, en développant des moyens propres et en concluant à la condamnation des intimés à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, la seule circonstance que ce mémoire a été produit par la commune après que le greffe de la Cour lui ait communiqué la requête pour d'éventuelles observations n'est pas par elle-même de nature à lui conférer la qualité de partie à l'instance ; que son mémoire ne saurait être utilement regardé comme formant en réalité appel dès lors que ce dernier, enregistré au greffe de la Cour le 11 décembre 2012, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, serait en tout état de cause tardif et, par suite, irrecevable ; que ce mémoire ne saurait davantage être regardé comme constituant une intervention, la commune étant défenderesse devant le tribunal administratif et donc partie à l'instance portée devant cette juridiction, ne pouvant avoir la qualité pour intervenir devant la Cour au soutien de l'appel interjeté par la société " Les Haras de Beaudinard " ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La Ciotat ne peut avoir d'autre qualité dans l'instance que celle qu'avait entendue lui conférer la Cour en lui communiquant la requête, c'est-à-dire celle d'observatrice, et que, à ce titre, si elle peut faire valoir tout éclaircissement de fait et de droit dans le cadre du débat contentieux tel qu'il est délimité par les conclusions et les moyens des parties, elle ne peut ni présenter des conclusions propres ni articuler des moyens propres, lesquels ne peuvent, par suite qu'être écartés ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. " ;

6. Considérant qu'il ressort d'un constat d'huissier des 4 et 6 novembre 2008 que le permis de construire litigieux a fait l'objet d'un affichage sur plusieurs panneaux, lisibles depuis la voie publique, et comportant notamment la mention de l'obligation prescrite par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, le constat d'huissier réalisé à la demande des riverains le 27 janvier 2009 permet de constater qu'au moins l'un des ces panneaux était toujours présent à cette date ; que si ses mentions ne sont pas lisibles sur la photographie, il n'est pas utilement contesté que ledit panneau ne serait pas le même que celui qui a fait l'objet du premier constat d'huissier ; qu'il est ainsi suffisamment établi que l'affichage a été continu pendant la période prescrite ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'affichage étant régulier, rien ne fait obstacle à ce que soit opposée l'irrecevabilité procédurale prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant, d'autre part, que selon les dispositions de cet article " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; qu'en vertu de l'article R. 600-2 du même code, " le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire C...à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées " à l'article R. 424-15 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours administratif doit notifier, dans les hypothèses visées à cet article soit une copie du texte intégral du recours, soit une lettre rédigée dans les mêmes termes et reprenant les éléments sur lesquels repose le recours ; que si la preuve de l'envoi régulier est en principe apportée par le certificat de dépôt de la lettre recommandée, tel n'est pas le cas lorsqu'il est soutenu devant le juge que son contenu serait insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours ;

8. Considérant que la société appelante conteste le contenu de l'envoi qui lui a été adressé, et prétend qu'il ne contenait pas de copie du recours gracieux mais seulement une lettre d'accompagnement et des pièces annexes ; qu'elle joint à l'appui de ses allégations, d'une part, un courrier du 5 janvier 2009 qu'elle a adressé à l'avocat des requérants de première instance, qui leur fait savoir que l'envoi qui leur a été adressé était incomplet et qui demandait la copie du recours gracieux, d'autre part, un constat d'huissier du 3 février 2009 réalisé auprès des services postaux qui atteste que le poids des 32 feuilles relatif à la lettre reçue correspond à un affranchissement de 5,98 euros, alors que si l'on ajoute les 19 feuilles du recours gracieux, le coût devrait être de 6,77 euros ; qu'en réponse, l'avocat des requérants de première instance, par un courrier du 15 janvier 2009, s'est borné à contester le fait que l'envoi n'aurait pas été complet, et a donc refusé d'adresser la copie demandée du recours administratif à la société les " Haras de Beaudinard " ; que les intimés ne présentent en outre dans la présente instance aucun argument concret, se limitant à nouveau à de simples affirmations, contredisant les éléments de preuves apportées par cette dernière ; que le défaut d'accomplissement régulier des formalités de notification du recours administratif dans le délai requis rend en principe irrecevable le recours contentieux qui en prendrait la suite, sauf si ce dernier a été introduit dans le délai de recours contentieux de deux mois et qu'il a lui même été régulièrement notifié aux personnes concernées ; qu'en l'espèce, le recours contentieux a été introduit le 6 février 2009, soit plus de deux mois après le premier jour d'affichage du permis de construire litigieux, que celui-ci soit le 4 ou le 6 novembre 2008 ; qu'il s'ensuit que la demande de première instance était tardive et, par suite, irrecevable ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la société " les Haras de Beaudinard " est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 29 octobre 2008 du maire de la commune de La Ciotat lui accordant un permis de construire ; qu'il y a ainsi lieu, d'une part, d'annuler ledit jugement, à l'exception de son article 1er donnant acte du désistement de Mme H...et de M.C..., qui n'est pas contesté, et, d'autre part, de rejeter la demande présentée par M. D...et autres devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la société " les Haras de Beaudinard " et, en tout état de cause, de la SCI les Haras, qui ne sont pas la partie perdante au sens de ces dispositions, au titre des frais exposés par les intimés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a en outre pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.D..., M.M..., Mme A... T..., M. A...et Mme A...U...au bénéfice de la société les " Haras de Beaudinard ", la somme demandée à ce titre par l'appelante ; que M. L...n'étant pas partie à l'instance, il n'y a pas lieu de le condamner à verser quelque somme que ce soit à cette dernière ; que, de même, les conclusions formulées par la SCI du Haras à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ; que la commune de La Ciotat n'étant pas partie à l'instance, les conclusions sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la SCI du Haras est admise.

Article 2 : L'intervention de M. L...n'est pas admise.

Article 3 : Le jugement n° 0900739 du 6 juillet 2011 du tribunal administratif de Marseille est annulé, à l'exception de son article 1er.

Article 4 : La demande présentée par M. D...et autres devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de La Ciotat sont rejetées.

Article 7 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M.D..., M.M..., Mme A...T..., M. A...et Mme A...U..., d'une part, par la SCI du Haras, d'autre part, sont rejetées.

Article 8 : Les conclusions présentées par la SCI du Haras sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société " les Haras de Beaudinard ", à la SCI du Haras, à M. F... D..., à M. Q... M..., à Mme G... A...T..., à Mme N... A...U..., ayant droit de M. R...A..., à M. B...S..., à M. J.P Viguier, M. J...O..., à la commune de La Ciotat et à M. L....

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N° 11MA03491

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03491
Date de la décision : 25/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET ROSENFELD ; ASA - SOCIETE D'AVOCATS ; CABINET ROSENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-25;11ma03491 ?
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