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25/10/2013 | FRANCE | N°11MA01790

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25 octobre 2013, 11MA01790


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01790, le 6 mai 2011, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par Me F...; M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803954 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2007 par laquelle le maire de la commune de Rousset a rejeté sa demande d'instruire la demande de permis de construire n° PC 130879L0089 et l'a invité à déposer une nouvelle demande de per

mis de construire, ensemble la décision du 14 avril 2008 par laquelle...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01790, le 6 mai 2011, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par Me F...; M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803954 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2007 par laquelle le maire de la commune de Rousset a rejeté sa demande d'instruire la demande de permis de construire n° PC 130879L0089 et l'a invité à déposer une nouvelle demande de permis de construire, ensemble la décision du 14 avril 2008 par laquelle le maire de ladite commune a confirmé sa décision du 18 octobre 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susvisées des 18 octobre 2007 et 14 avril 2008 ;

3°) de condamner la commune de Rousset à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me B...substituant Me F...pour M.E..., et de Me D...substituant Me A...pour la commune de Rousset,

1. Considérant que, par un arrêté du 18 janvier 1993, le maire de la commune de Rousset a délivré à M. E...une permis de construire en vue de l'édification d'une maison sur un terrain cadastré section AN n° 147, situé sur le territoire de ladite commune ; que le permis de construire en litige a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, déposé devant le tribunal administratif de Marseille le 9 mars 1993, formé par un voisin de M. E... ; que ce dernier a, par un courrier en date du 26 février 1993, sollicité du maire de la commune de Rousset " l'annulation " du permis de construire qui lui avait été délivré ; que, par un arrêté en date du 22 mars 1993, le maire de la commune a fait droit à cette demande et a procédé au retrait du permis de construire en cause ; que, par une ordonnance du 3 mai 1993, le président du tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours pour excès de pouvoir formé contre cette décision ; que, par un courrier du 3 mai 2007, M.E..., estimant que le maire de la commune de Rousset demeurait saisi de sa demande de permis de construire initiale, a requis l'instruction de cette demande, en application des dispositions alors applicables de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ; que, par une décision en date du 18 octobre 2007, le maire de la commune de Rousset a rejeté sa demande comme irrecevable et l'a invité à déposer une nouvelle demande de permis de construire ; que cette décision a été confirmée par une décision du 14 avril 2008 après que M. E...ait procédé en mairie à une déclaration d'ouverture du chantier ; que M. E...relève appel du jugement en date du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées des 18 octobre 2007 et 14 avril 2008 ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la commune de Rousset ;

2. Considérant que lorsque, d'une part, des dispositions législatives ou règlementaires ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite d'acceptation de la demande et que, d'autre part, la décision prise dans ce délai, qu'elle accorde ou qu'elle refuse expressément l'autorisation sollicitée est, soit légalement rapportée par l'autorité compétente, soit annulée pour excès de pouvoir par le juge, la décision expresse d'octroi ou de refus disparaît rétroactivement ; que cette disparition ne rend pas le demandeur titulaire d'une autorisation tacite ; qu'en revanche, elle oblige, en principe, l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité reste saisie mais qu'un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé ;

3. Considérant que, si le permis de construire délivré le 18 janvier 1993 à M. E... par le maire de la commune de Rousset a été légalement retiré par cette autorité, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 26 février 1993 adressé par l'intéressé au maire de la commune, que ce retrait est intervenu à la demande de M. E... et était motivé, selon les termes mêmes de sa correspondance, pour " des raisons personnelles " ; que la simple référence, dans cette correspondance, à un entretien avec un agent des services municipaux n'est pas de nature à démontrer la réalité des allégations de M.E..., démenties par la commune dans le cadre du débat contentieux, selon lesquelles il aurait sollicité le retrait du permis de construire en cause à la demande de la commune, laquelle aurait souhaité, selon lui, régler à titre amiable le litige contentieux relatif à cette autorisation engagé par son voisin devant la juridiction administrative et l'aurait invité à confirmer ultérieurement sa demande une fois ce litige réglé ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, que la demande de retrait du permis de construire dont M. E...était bénéficiaire a été sollicité par ce dernier le 26 février 1993, soit antérieurement au dépôt du recours pour excès de pouvoir engagé à son encontre par son voisin et enregistré au greffe du tribunal administratif le 9 mars 1993 ; qu'à cet égard, si M. E...fait valoir qu'à la date de sa demande de retrait, son voisin avait formé un recours gracieux à l'encontre de ce permis de construire, il n'a versé au dossier aucune pièce de nature à établir l'existence d'un tel recours gracieux ou de ce qu'il aurait été informé de la formation de ce recours gracieux avant sa demande de retrait ; que, par ailleurs, M. E...n'établit pas ni même n'allègue avoir confirmé sa demande de permis de construire initiale avant le 3 mai 2007, date de sa réquisition d'instruction adressée au maire de la commune de Rousset ; que si l'intéressé fait valoir qu'il aurait effectué plusieurs relances des services municipaux sur ce point et qu'il se serait vu opposer des refus verbaux du maire, il ne démontre pas la réalité de ses démarches avant le 3 mai 2007 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'en sollicitant le retrait du permis de construire dont il était bénéficiaire pour des raisons personnelles, M. E...avait entendu renoncer, à cette date, à sa demande de permis de construire initiale et qu'ainsi le maire de la commune n'était pas resté saisi de ladite demande postérieurement au retrait du permis de construire en cause ; que, comme l'ont également estimé à bon droit les premiers juges, le maire de la commune était, par suite, tenu, comme il l'a fait par les décisions contestées des 18 octobre 2007 et 14 avril 2008, de rejeter la demande de M. E...tendant à la délivrance d'un permis de construire sur le fondement de sa demande initiale ; que, dès lors, tous les moyens invoqués par M. E...sont inopérants et doivent être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 mars 2011, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions susvisées des 18 octobre 2007 et 14 avril 2008 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Rousset, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. E... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Rousset et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : M. E...versera à la commune de Rousset la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...et à la commune de Rousset.

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11MA01790

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01790
Date de la décision : 25/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Retrait du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET JEAN DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-25;11ma01790 ?
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