Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 mars 2011, présentés pour M. A...C..., demeurant..., par la SELARL Consultis avocats agissant par MeB... ;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904433 en date du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2006 à 2008 ainsi que des intérêts, pénalités et majorations correspondants pour un montant total de 301 639 euros ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme dont il fixera ultérieurement le montant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que M.C..., qui exerçait une activité non déclarée d'expert maritime, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; qu'en l'absence de réponse de sa part aux diverses demandes qu'elle lui avait adressées, l'administration fiscale a dressé le 7 avril 2008 un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal et taxé d'office les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale a également opéré une taxation d'office pour les années suivantes 2007 et 2008 ; que M. C... a sollicité du tribunal administratif de Marseille la décharge des impositions en cause d'un montant total de 286 327 euros pour les quatre années en cause, ainsi que des pénalités correspondantes ; qu'en cours d'instance devant le tribunal, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de la totalité des droits et pénalités restant dus pour l'année 2005 ; que le tribunal, par le jugement attaqué, après avoir prononcé un non-lieu à statuer pour l'année 2005, a rejeté les conclusions de M. C...à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités restant en litige ; que M. C...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 4° bis Travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels : a. lorsque ces prestations sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et si les biens sont expédiés ou transportés hors de France ; b. lorsque ces prestations sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, sauf si les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de cet Etat ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l' organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que M.C..., qui exerce de manière habituelle et rémunérée une activité d'expert maritime, n'a pas déposé de déclaration de recettes de l'activité, dont il n'avait pas non plus déclaré l'existence à l'administration fiscale ni à un centre de formalités des entreprises ; que M.C..., qui ne conteste pas la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées ;
4. Considérant que si M. C...fait valoir que l'ensemble de son activité d'expert maritime doit être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 259 A 4° bis du code général des impôts au motif que les prestations en cause ont été exercées en Afrique, hors du territoire communautaire, il se borne à faire valoir en appel que l'administration fiscale a, en lui accordant un dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2005 et 2006, reconnu qu'il entrait dans le champ d'application de l'article 259 A 4° bis ; que, toutefois, ce dégrèvement n'a été opéré pour les années 2005 et 2006 qu'au vu des pièces que l'administration avait obtenues en exerçant son droit de communication et ne saurait impliquer, par voie de conséquence, dégrèvement pour les années suivantes ; qu'en outre, la production de ses bilans en appel ne démontre pas que les prestations qu'il a réalisées au cours des années en litige consisteraient en des opérations matérielles réalisées en Afrique et ouvrant droit à une exonération de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. C...ne rapporte pas ainsi la preuve qui lui incombe qu'il remplit les conditions permettant de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations en cause ;
5. Considérant que si M. C...invoque le bénéfice de l'instruction administrative 3 A-2142 n°50 du 20 octobre 1999, cette doctrine ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui au surplus ne sont pas chiffrées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M A...C...et au ministre de l'économie et des finances.
Une copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
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11MA00581