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25/10/2013 | FRANCE | N°11MA00336

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2013, 11MA00336


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 janvier 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804424 du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé une réduction de la base d'imposition relative à l'année 2003 et la décharge d'impôt correspondante, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il

a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités cor...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 janvier 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804424 du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé une réduction de la base d'imposition relative à l'année 2003 et la décharge d'impôt correspondante, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013,

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2003 et 2004 ; que les crédits bancaires injustifiés ont été taxés d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. B...relève appel du jugement du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir déchargé le requérant des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes au titre de l'année 2003 sur la somme de 13 000 euros correspondant à un prêt familial, a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par une décision en date du 3 octobre 2011, le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, prononcé le dégrèvement de la somme de 7 894 euros ; que les conclusions de la requête de M. B...relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification (...) " ;

4. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans la rédaction de ce document applicable à la date du contrôle, et rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du même livre ;

5. Considérant que si la loi fiscale et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'exigent pas, à peine d'irrégularité de la procédure, que ce débat ait soit un caractère écrit, soit un caractère oral, M. B...n'est pas pour autant fondé à soutenir que l'administration fiscale aurait dû lui offrir le choix de la forme écrite ou orale ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration a avisé M.B..., le 21 décembre 2005, qu'elle entreprenait, au titre des années 2003 et 2004, l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que le requérant n'a donné suite ni au courrier du 27 janvier 2006, dûment produit en appel par l'administration fiscale, par lequel celle-ci sollicitait la production de relevés bancaires et proposait un rendez-vous, ni au courrier du 15 mai 2006, réitérant la proposition de rendez-vous, courriers adressés au requérant en lettres recommandées avec avis de réception ; que le requérant ne peut dès lors soutenir qu'il n'a pas été mis à même de discuter avec le service des discordances dont il lui était fait grief ; que l'absence de dialogue contradictoire étant imputable au seul comportement du requérant, la procédure d'imposition d'office suivie ne peut être regardée comme ayant été irrégulièrement mise en oeuvre ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

6. Considérant qu'en appel, le requérant se borne seulement à contester l'imposition à l'impôt sur le revenu de la somme de 10 000 euros figurant au crédit de son compte bancaire, qui correspondait à la cession d'un véhicule et pour laquelle l'administration lui a accordé un dégrèvement à hauteur de 7 894 euros ainsi qu'il a été dit précédemment, sans toutefois contester le bien-fondé du solde des impositions restant exigibles ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 7 894 euros du complément d'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2004, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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11MA00336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00336
Date de la décision : 25/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CAVASINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-25;11ma00336 ?
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