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24/10/2013 | FRANCE | N°12MA00613

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2013, 12MA00613


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour la SCEA Domaine Decuers, dont le siège est 10, Vivier Hanquet, 1390, Grez Doiceau (Belgique), représentée par son gérant, par MeB..., au cabinet duquel elle élit domicile ;

La SCEA Decuers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002538 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus née du silence gardé par la commune du Lavandou sur sa réclamation du 7 juin 2010 visant à la modification du plan d'occupat

ion des sols ;

2°) d'annuler cette décision implicite de refus ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour la SCEA Domaine Decuers, dont le siège est 10, Vivier Hanquet, 1390, Grez Doiceau (Belgique), représentée par son gérant, par MeB..., au cabinet duquel elle élit domicile ;

La SCEA Decuers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002538 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus née du silence gardé par la commune du Lavandou sur sa réclamation du 7 juin 2010 visant à la modification du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler cette décision implicite de refus ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de MeA..., pour la commune du Lavandou ;

1. Considérant que par un courrier du 7 juin 2010, la SCEA Domaine Decuers a demandé à la commune du Lavandou et à son maire de procéder à la modification du plan d'occupation des sols et de classer en zone NC un ensemble de douze parcelles lui appartenant ainsi qu'à la révision du même document afin de supprimer la servitude d'espace boisé classé grevant ces parcelles ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SCEA Domaine Decuers dirigée contre la décision implicite de refus née du silence gardé par la commune sur sa demande du 7 juin 2010 ; que la SCEA Domaine Decuers fait appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées en première instance :

2. Considérant que si la commune du Lavandou soutient que la décision implicite en litige était purement confirmative d'une précédente décision expresse de refus du 30 mars 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière décision ait comporté la mention des voies et délais de recours ; que le délai de recours n'ayant ainsi pas commencé à courir contre la première décision, la commune du Lavandou n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance serait tardive au motif que la décision implicite en litige serait purement confirmative de la précédente décision du 30 mars 2010 ;

Sur le moyen relatif à l'acquiescement aux faits :

3. Considérant que la SCEA Domaine Decuers soutient que c'est au prix d'une dénaturation de ses écritures que le tribunal a cru ne pouvoir tirer aucune conséquence de l'acquiescement aux faits par la commune du Lavandou résultant de l'absence de production d'un mémoire en défense avant la clôture de l'instruction et après mise en demeure ; que, toutefois, en admettant que les premiers juges aient mal retranscrit les écritures de la requérante en ce qui concerne la description des lieux pour écarter ses moyens, une telle erreur serait par elle-même sans incidence sur la régularité du jugement et ne peut être utilement invoquée que pour contester leur appréciation du bien-fondé de ces moyens ;

Sur la légalité de la décision implicite de refus née du silence gardé par la commune sur la demande de la SCEA Domaine Decuers :

En ce qui concerne le classement en zone naturelle à protéger :

4. Considérant que les zones ND telles que définies à l'article R. 123-18 ancien du code de l'urbanisme, aujourd'hui incluses dans les zones N de l'article R. 123-8 du même code, sont des zones naturelles, équipées ou non, à protéger en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt ;

5. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige sont situées dans une vallée du massif des Maures dont les versants sont boisés ou plantés de châtaigniers et s'inscrivent dans un espace naturel comprenant ces versants boisés ainsi que la vallée, constituée en partie de vignobles et de prairies ; que le classement de ces parcelles en zone naturelle à protéger n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'elles feraient l'objet d'une exploitation agricole à laquelle un tel classement ne fait d'ailleurs pas obstacle ;

En ce qui concerne le classement en espaces boisés classés :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. (...) " ;

8. Considérant que, contrairement à ce que soutient la SCEA Domaine Decuers, il ne résulte pas de ces dispositions qu'une servitude d'espaces boisés classés ne puisse être instituée sur des terrains dont la collectivité n'a pas directement ou indirectement la maîtrise et qui ne sont pas destinés à être boisés par leur propriétaire ;

9. Considérant que si la SCEA Domaine Decuers soutient également que le fait d'imposer à un petit nombre de parcelles non boisées situées au coeur d'un immense massif boisé et y introduisant de la diversité, de rester en l'état en y interdisant l'activité agricole, révèle une erreur manifeste d'appréciation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conséquences découlant, en l'espèce, d'un classement en espace boisé concernant des parcelles s'insérant dans un vaste ensemble naturel dans le but de protéger le caractère naturel et forestier du massif auquel elles se rattachent en préservant notamment celui-ci de tout mitage, soient de nature à caractériser une telle erreur ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA Domaine Decuers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Lavandou, qui n'est, dans la présente instance, ni perdante, ni tenue aux dépens, la somme que la SCEA Domaine Decuers demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCEA Domaine Decuers une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Lavandou et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCEA Domaine Decuers est rejetée.

Article 2 : La SCEA Domaine Decuers versera à la commune du Lavandou une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Domaine Decuers et à la commune du Lavandou.

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