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24/10/2013 | FRANCE | N°12MA00427

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2013, 12MA00427


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour M. G... A...et Mme F...A..., demeurant..., par Me E... ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902194 du 31 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation, d'une part, de la délibération du 18 juin 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Faucon a exercé son droit de préemption sur la parcelle C 195 et, d'autre part, de la décision du 19 juin 2009 par laquelle le maire de Faucon a fait part à M. A...de la décision de la

commune d'exercer son droit de préemption ;

2°) d'annuler ces actes ;...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour M. G... A...et Mme F...A..., demeurant..., par Me E... ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902194 du 31 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation, d'une part, de la délibération du 18 juin 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Faucon a exercé son droit de préemption sur la parcelle C 195 et, d'autre part, de la décision du 19 juin 2009 par laquelle le maire de Faucon a fait part à M. A...de la décision de la commune d'exercer son droit de préemption ;

2°) d'annuler ces actes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Faucon une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Giocanti, conseiller,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de M.A..., requérant, ainsi que celles de Me D..., pour la commune de Faucon ;

1. Considérant que M. et Mme A...ont conclu avec M. et MmeB..., le 8 janvier 2009, un compromis de vente par lequel ces derniers s'engageaient à leur céder, contre paiement d'une somme de 10 000 euros, une parcelle boisée cadastrée section C n° 195 d'une superficie de 3820 m² située sur le territoire de la commune de Faucon dans la zone dite du Crépon et comprise dans le périmètre d'une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles instaurée par une délibération de la commission permanente du conseil général de Vaucluse du 19 mai 2006 ; qu'une déclaration d'intention d'aliéner cette parcelle a été communiquée aux services du département de Vaucluse le 24 avril 2009 ; que, par une délibération du 18 juin 2009, le conseil municipal de la commune de Faucon a décidé d'exercer le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme sur la parcelle des épouxB... ; que, par courrier du 19 juin 2009, le maire de la commune de Faucon a informé les requérants de la décision du conseil municipal d'exercer un droit de préemption ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 31 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation des décisions des 18 juin et 19 juin 2009 ; que la demande de première instance devait être en réalité regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du 18 juin 2009 portant décision d'exercer le droit de préemption, que le maire de la commune de Faucon s'est borné à porter à la connaissance de M. A...par son courrier du 19 juin 2009 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : " Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus. " ; qu'aux termes de l'article R. 741-1 " Réserve faite des dispositions applicables aux ordonnances, la décision est prononcée en audience publique " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code " (...) La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. " ; que la mention sur une décision de sa lecture publique a pour seul objet d'indiquer que la décision a été rendue publique lors de la séance dont elle porte la date ; que si les requérants prétendent que la date de lecture du jugement serait mensongère, ils ne le démontrent pas ; que contrairement à ce que ces derniers affirment, aucun principe ni aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'une audience se tienne un samedi ; que, par suite, le moyen selon lequel le jugement attaqué n'aurait pas été lu en audience publique doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants affirment que le principe du contradictoire et l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable, ont été méconnus en ce que le jugement attaqué fait référence à " la circonstance qu'une parcelle limitrophe, située en bordure de ruisseau, aurait été vendue en 2003 à un conseiller municipal ", fait qui ne ressort pas des écritures des parties et sur lequel les premiers juges se seraient ainsi fondés sans le soumettre à un débat contradictoire ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier de première instance que les requérants ont rappelés qu'une parcelle située à la lisière du Crépon aurait été vendue sans que la commune exerce son droit de préemption et que le maire de la commune ainsi que les membres de sa famille seraient propriétaires de plusieurs parcelles dans le secteur du Crépon et si la vente d'une parcelle à un conseiller municipal n'est nullement évoquée dans les écritures des parties, le jugement n'est pas fondé sur ce motif surabondant qui écarte un argument qui n'avait pas été avancé et qui résulte d'une simple erreur matérielle sans incidence sur la solution du litige ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait intervenu en violation du principe du contradictoire ou du droit à un procès équitable ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que le rapporteur public a fait connaître aux parties le sens de ses conclusions avant l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; que le rapporteur public, qui prononce oralement ses conclusions à l'audience, n'est pas tenu de les communiquer par écrit aux parties à leur demande ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le refus du rapporteur public de leur communiquer une copie de ses conclusions porte atteinte au principe d'impartialité des juridictions administratives ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'en invoquant la circonstance que la délégation de compétence accordée à la commune de Faucon par une délibération de la commission permanente du conseil général du département de Vaucluse du 19 mai 2006 était imprécise, les requérants soulevaient dans leur mémoire du 8 octobre 2009, un argument au soutien de leur moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ; qu'il ressort du jugement attaqué qu'il a statué sur ce moyen en indiquant que la délibération dont s'agit avait pour objet, d'une part, d'instituer un périmètre de préemption sur le territoire de la commune de Faucon et, d'autre part, de déléguer l'exercice du droit de préemption ainsi instauré à la commune de Faucon ; que le tribunal administratif a ainsi répondu à la branche du moyen relative à l'imprécision de la délégation ; que le moyen tiré d'une omission à statuer sur ce point doit, dès lors, être écarté ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants soutenaient devant le tribunal administratif, à l'appui de leur moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la délibération du 19 mai 2006, que le département avait méconnu les dispositions de l'article R. 142-6 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne leur avait pas indiqué si la vente était soumise à l'envoi préalable d'une déclaration d'intention d'aliéner ; que s'ils font valoir en appel que le tribunal administratif n'a pas répondu à leur moyen, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre dès lors qu'ils ont écarté cette exception d'illégalité comme irrecevable ;

Sur la légalité de la délibération en date du 18 juin 2009 par lequel le conseil municipal de Faucon a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section C n° 195 :

En ce qui concerne la légalité externe :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme : " Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies. Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, les zones de préemption sont créées avec l'accord du conseil municipal. En l'absence d'un tel document, et à défaut d'accord des communes concernées, ces zones ne peuvent être créées par le conseil général qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. A l'intérieur de ces zones, le département dispose d'un droit de préemption sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit. A titre exceptionnel, l'existence d'une construction ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption dès lors que le terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu'il est, par sa localisation, nécessaire à la mise en oeuvre de la politique des espaces naturels sensibles des départements. Dans le cas où la construction acquise est conservée, elle est affectée à un usage permettant la fréquentation du public et la connaissance des milieux naturels. (...) Le département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque celui-ci est territorialement compétent, à l'établissement public chargé d'un parc national ou à celui chargé d'un parc naturel régional pour tout ou partie de la zone de préemption qui se trouve sur le territoire du parc ou dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, à l'Etat, à une collectivité territoriale, à un établissement public foncier, au sens de l'article L. 324-1 ou à l'Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France. Les biens acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. " ; qu'aux termes de l'article R. 142-7 du même code : " la délégation du droit de préemption prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 142-3 résulte d'une délibération du conseil général ou d'une décision du bureau lorsque cette compétence a été déléguée à ce dernier. La délibération ou la décision précise l'objet ou le champ d'application territorial de la délégation et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette délégation est subordonnée. " ;

8. Considérant que par sa délibération du 19 mai 2006, la commission permanente du conseil général du département de Vaucluse a délégué l'exercice de son droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles à la commune de Faucon, en rappelant les caractéristiques des espaces naturels que la commune entend préserver sur son territoire et les objectifs poursuivis dans le cadre des actions définies aux articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme ; qu'une telle délégation n'est ni générale ni imprécise ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dispose que " doivent être motivées les décisions qui (...) imposent des sujétions (...) " ; que les décisions de préemption prises au titre des espaces naturels sensibles sont des décisions individuelles imposant des sujétions ; qu'elles entrent, par suite, dans le champ de la loi du 11 juillet 1979 et doivent donc être motivées ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé l'article L. 142-1 et suivant du code de l'urbanisme, la décision attaquée souligne la valeur écologique et paysagère de la forêt du Crépon qui est située à la limite de la réserve de biosphère du Mont Ventoux puis insiste sur la fragilité du site ; que la décision indique ensuite que l'acquisition de la parcelle s'inscrit dans le cadre de la politique de loisirs de pleine nature, d'aménagement de promenades, d'espaces de repos et de sensibilisation à l'environnement et qu'elle a vocation à s'ouvrir au public ; que la délibération du 18 juin 2009, qui mentionne ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme : " Le silence des titulaires des droits de préemption et de substitution pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice de ces droits. " ; qu'aux termes de l'article R. 142-9 du même code : " La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption défini au présent chapitre manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Elle est adressée en quatre exemplaires au président du conseil général par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre décharge " ;

11. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'une première déclaration d'intention d'aliéner a été transmise à la commune de Faucon le 9 mars 2009 laquelle a conformément aux dispositions précitées de l'article R. 142-9 du code de l'urbanisme invité les propriétaires de la parcelle C 195 à transmettre ladite déclaration au conseil général de Vaucluse ; que la déclaration d'intention d'aliéner a été communiquée au président du conseil général du département de Vaucluse le 24 avril 2009 ; que par suite, la délibération du 18 juin 2009 par laquelle la commune de Faucon a décidé d'exercer le droit de préemption sur la parcelle appartenant aux épouxB..., notifiée le 19 juin 2009, est intervenue avant l'expiration du délai de purge du droit de préemption de trois mois qui a commencé à courir dès sa réception par le président du conseil général le 24 avril 2009 ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'à la date de la décision attaquée, la commune de Faucon était dessaisie de sa compétence ;

12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. (...) " ; qu'une déclaration d'intention d'aliéner n'étant pas une demande au sens et pour l'application de ces dispositions, la commune n'était pas tenue de transmettre une telle déclaration aux services départementaux compétents ;

En ce qui concerne la légalité interne :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme que l'acte de création d'une zone de préemption dans le cadre d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public d'espaces naturels sensibles, boisés ou non, qui rend applicable au sein de cette zone les dispositions de ce code régissant l'exercice du droit de préemption, constitue la base légale des décisions de préemption prises dans son périmètre ; que l'illégalité de cet acte est, par suite, susceptible d'être utilement invoquée au soutien de conclusions dirigées contre une décision de préemption ; que, toutefois, cet acte, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, ne forme pas avec les décisions individuelles de préemption prises dans la zone une opération administrative unique comportant un lien tel que les illégalités qui l'affecteraient pourraient, alors même qu'il aurait acquis un caractère définitif, être régulièrement invoquées par la voie de l'exception ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme irrecevable, à l'appui de leur demande d'annulation de la décision de préemption du 18 juin 2009, leur moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la délibération du 19 mai 2006 créant le périmètre de préemption au titre des espaces naturels sensibles, dès lors que cette dernière délibération est devenu définitive ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que la délibération attaquée méconnaît les articles L. 142-1 et L. 142-3 précités du code de l'urbanisme en tant qu'elle ne répondrait pas au double objectif tendant à assurer la protection d'un espace naturel sensible et à en prévoir son ouverture au public ;

15. Considérant, d'une part, que la circonstance qu'une parcelle ne puisse être immédiatement ouverte au public ne fait pas obstacle à l'exercice par l'autorité compétente du droit de préemption institué par les articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, la délibération litigieuse indique que l'aménagement de promenades et d'espaces de repos est envisagée ; qu'en tout état de cause les requérants ne démontrent pas que la parcelle préemptée ne serait pas accessible au public ;

16. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la préemption de la parcelle cadastrée C 195, a été effectuée en vue de protéger la forêt du Crépon qui se situe dans la continuité de la biosphère du Ventoux ; que plusieurs autres parcelles boisées dans les alentours, appartenant à M. C...et à la Croix-Rouge, ont été acquises par la commune dans le cadre de la mise en oeuvre de cette politique de protection ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel la préemption en litige ne répondrait pas aux objectifs des articles L. 142-1 et L. 142-3 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

18. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants estiment que l'exercice du droit de préemption sur la parcelle appartenant aux époux B...est entaché de détournement de pouvoir en faisant valoir que l'objectif poursuivi serait l'éviction des acquéreurs non originaires de la commune de Faucon, que le maire et des membres de sa famille seraient propriétaires de terrains en lisière du Crépon et que M. H...aurait acquis une parcelle dans le même secteur sans que la commune exerce son droit de préemption, ces circonstances, à les supposer d'ailleurs établies, ne sont pas de nature à démontrer que la commune aurait, en procédant à la préemption en litige, poursuivi un but étranger à la protection et à la gestion d'un espace naturel sensible ; que le détournement de pouvoir allégué n'est ainsi pas établi ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Faucon du 18 juin 2009 portant décision d'exercer un droit de préemption sur une parcelle cadastrée section C n° 195 appartenant aux épouxB... ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Faucon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A...le paiement à la commune de Faucon d'une somme de 1 500 euros à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Faucon une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... A...et à la commune de Faucon.

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N° 12MA00427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00427
Date de la décision : 24/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Espaces naturels sensibles. Régime issu de la loi du 18 juillet 1985.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : TAURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-24;12ma00427 ?
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