Vu, I, la requête, enregistrée le 7 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°13MA00615, présentée pour la communauté de communes Vallée de l'Hérault, dont le siège est 2 parc d'activités de Camalcé, BP 15 à Gignac (34150), représentée par son président en exercice, par MeE... ;
la communauté de communes Vallée de l'Hérault demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103505, n° 1103513 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de M. B... A..., Mme D...A...et Mme C...A...tendant à l'annulation de l'arrêté n° 11-II-54 du 24 mai 2011 et de l'arrêté n° 11-II-55 du 14 juin 2011 en tant que par ces arrêtés, le préfet de l'Hérault a déclaré cessibles les biens des consorts A...compris dans l'opération d'extension de la ZAC du parc d'activité La Garrigue sis à Saint-André-de-Sangonis, a annulé ces deux arrêtés en tant qu'ils déclarent d'utilité publique l'opération d'aménagement susmentionnée, et a mis à la charge de la communauté de communes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts A...devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge des consorts A...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2013 sous le n° 13MA01046, la requête, présentée pour la communauté de communes Vallée de l'Hérault par MeE... ;
La communauté de communes Vallée de l'Hérault demande à la Cour le sursis à exécution du jugement susvisé du 28 décembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier et la mise à la charge des consorts A...de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 :
- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public,
- et les observations de Me F...pour les consortsA....
1. Considérant que le désistement d'instance de la communauté de communes Vallée de l'Hérault des requêtes susvisées n° 13MA00615 et n° 13MA01046 est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté de communes Vallée de l'Hérault le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des requêtes n° 13MA00615 et n° 13MA01046 de la communauté de communes Vallée de l'Hérault.
Article 2 : La communauté de communes Vallée de l'Hérault versera aux consorts A...pris solidairement une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Vallée de l'Hérault, à Mme D... A..., à M. B... A..., à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.
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N° 13MA00615, 13MA01046
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