La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2013 | FRANCE | N°12MA04396

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2013, 12MA04396


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, pour M. A...B..., demeurant..., par la SELARL d'avocats Roubaud, D..., Prudhomme ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102402 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, sur demande de la commune de Carpentras, a annulé un avis du 30 mai 2011 du conseil de discipline de recours préconisant de prononcer à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme

de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, pour M. A...B..., demeurant..., par la SELARL d'avocats Roubaud, D..., Prudhomme ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102402 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, sur demande de la commune de Carpentras, a annulé un avis du 30 mai 2011 du conseil de discipline de recours préconisant de prononcer à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

..................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour M.B..., et celles de MeC..., pour la commune de Carpentras ;

1. Considérant que M. A...B..., adjoint technique territorial titulaire employé pour exercer des fonctions de jardinier par la commune de Carpentras, a fait l'objet, dans un premier temps, d'une révocation, décidée par le maire de ladite commune par arrêté du 15 décembre 2010 ; que saisi par M.B..., le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a émis, le 30 mai 2011, l'avis de substituer à la révocation ainsi infligée, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant deux ans ; que M. B...fait appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel, sur demande de la commune de Carpentras, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet avis ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que, comme l'ont indiqué les premiers juges, la recommandation du conseil de discipline de recours constitue un acte faisant grief, dès lors qu'en vertu de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ; que si, dès le 20 juin 2011, la commune de Carpentras a rapporté la révocation initialement infligée pour la remplacer par la sanction recommandée par le conseil de discipline de recours sans attendre l'issue du recours contentieux qu'elle engageait en vue d'obtenir l'annulation de l'avis de ce conseil, ni cette circonstance, ni celle que l'arrêté du 20 juin 2011 serait devenu définitif, n'étaient de nature à rendre irrecevable la demande présentée par la commune devant le tribunal administratif de Nîmes, qui concerne une décision administrative distincte des sanctions successivement prises par la commune ;

3. Considérant que M. B...ne conteste pas la matérialité des faits reprochés qui consistent à avoir, le 10 septembre 2010, agressé verbalement et menacé de mort avec un fusil de chasse, certes non chargé, le directeur des services techniques de la commune devant son domicile ; que ces agissements lui ont valu d'être condamné par le tribunal de grande instance de Carpentras, dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral causé au directeur technique ; que si un rapport d'examen psychiatrique, établi le 12 mai 2010 dans le cadre des suites d'un accident de voiture subi par l'intéressé en 2008, montre que M. B... nécessitait des soins en raison d'une "symptomatologie actuelle anxieuse et agressive", M.B..., qui avait de son propre chef arrêté tout traitement depuis novembre 2009, ne soutient ni même n'allègue que son état de santé mentale à l'époque des faits aurait altéré son discernement ; que ni la circonstance qu'il aurait essuyé un reproche infondé sur l'entretien du parc dont il était chargé, ni ses fiches de notation et d'évaluation depuis 2001, qui font apparaître qu'il était un agent sérieux et dévoué mais aussi qu'il avait fait l'objet d'une exclusion temporaire de trois jours pour comportement violent avec dégradation de matériels consécutif à des explications demandées au service administratif sur le paiement d'heures supplémentaires, ne sont de nature à atténuer la particulière gravité des agissements reprochés ; que, dans ces conditions, et comme l'ont estimé les premiers juges, l'avis par lequel le conseil de discipline de recours a proposé de substituer à la sanction de révocation initialement infligée par le maire de Carpentras celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'avis émis le 30 mai 2011 par le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Carpentras, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en vertu des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'appelant la somme que la commune de Carpentras demande au titre de ces mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carpentras au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Carpentras.

''

''

''

''

2

N° 12MA04396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04396
Date de la décision : 18/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ROUBAUD - SIMONIN - PRUDHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-18;12ma04396 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award