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18/10/2013 | FRANCE | N°12MA02154

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2013, 12MA02154


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par la SELAS LLC et associés ;

Mme A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001838 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Toulon du 14 juin 2010 portant retrait d'un permis de construire tacite délivré sous le n° PC 08313707C0135 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 14 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une attestation de per

mis tacite dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par la SELAS LLC et associés ;

Mme A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001838 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Toulon du 14 juin 2010 portant retrait d'un permis de construire tacite délivré sous le n° PC 08313707C0135 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 14 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une attestation de permis tacite dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me C...pour Mme B...ainsi que celles de Me D...pour la commune de Toulon ;

1. Considérant que Mme B...a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d'une maison à usage d'habitation de 150 m² de surface hors oeuvre nette de plancher, en secteur Ujp du plan d'occupation des sols de Toulon ; que par un arrêté du 5 juillet 2007, le maire de Toulon a retiré le permis tacite né à la suite de cette demande et a refusé l'autorisation de construire ; que par un jugement du 28 décembre 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté ; que Mme B...a confirmé sa demande le 19 mars 2010 ; que par un arrêté du 14 juin 2010, le maire de Toulon a de nouveau procédé à un retrait du permis de construire tacite né à la suite de cette nouvelle demande ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cet arrêté du 14 juin 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 31 mai 2010 reçu le 2 juin 2010 par l'intéressée, le maire de Toulon a informé Mme B...de ce qu'il envisageait de retirer le permis de construire tacite concernant sa demande du 19 mars 2010, en lui indiquant les motifs du retrait ainsi envisagé et en l'invitant à faire valoir ses observations dans un délai de huit jours ; que ce délai était, dans les circonstances de l'espèce, suffisant pour permettre à la requérante de présenter sa défense ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte, ni des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable, que le maire était tenu de communiquer à l'intéressée l'ensemble des éléments sur lesquels il entendait fonder sa décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 31 mai 2010 informait la pétitionnaire des deux motifs pour lesquels le maire envisageait de prendre une décision de retrait de permis de construire ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 manque dès lors en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; qu'aux termes de l'article L. 600-2 du même code : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire " ;

6. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour apprécier la légalité du projet au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de Toulon ne pouvait prendre en compte aucune disposition normative, telle notamment qu'une servitude d'utilité publique, qui serait intervenue postérieurement au 5 juillet 2007, date du refus de permis de construire initial annulé par le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 décembre 2009 devenu définitif ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des études réalisées par la direction départementale des territoires et de la mer en janvier 2010, qu'à la date du 5 juillet 2007, le terrain d'assiette du projet était situé dans un secteur où le risque d'éboulement était important, eu égard notamment à la dimension des blocs susceptibles de se détacher, comprise entre 0,1 et 2 m. de diamètre ; qu'ainsi le projet, par sa situation, était susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ; qu'en se fondant sur la situation révélée par ces études pour procéder au retrait du permis tacite en litige et refuser l'autorisation de construire, le maire de Toulon ne s'est fondé sur aucune disposition d'urbanisme postérieure à la date du permis initial annulé ; que le moyen selon lequel le nouveau refus opposé au projet ne pouvait être fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit dès lors être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Toulon date du 14 juin 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution au titre des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulon, qui n'est, dans la présente instance, ni la partie perdante, ni tenue aux dépens, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B...la somme que la commune de Toulon demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...B...et à la commune de Toulon.

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N° 12MA02154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02154
Date de la décision : 18/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-18;12ma02154 ?
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