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18/10/2013 | FRANCE | N°11MA04631

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2013, 11MA04631


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04631, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103561 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays d

e destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04631, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103561 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. " ;

3. Considérant que M. A...soutient sans être contesté que son père a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses enfants mineurs en octobre 2004 ; qu'à cette date le requérant était âgé de vingt ans et ne pouvait par conséquent être concerné par cette procédure ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en estimant que les parents de l'intéressé avaient volontairement choisi de laisser leur fils " mineur " au Maroc et que ce choix " l'avait engagé ", a commis une erreur de fait ; que, cependant, il ressort des autres motifs de l'arrêté litigieux que le préfet aurait, même après avoir constaté que M. A...ne pouvait pas bénéficier de la procédure de regroupement familial en 2004, pris la même décision ;

4. Considérant en deuxième lieu que la circonstance que l'autorité administrative a indiqué à tort que M. A...soutenait être " démuni de toute attache en Tunisie " est sans incidence sur la régularité de la décision querellée, dés lors qu'il ressort des motifs de l'arrêté en cause que le préfet a en réalité apprécié l'existence d'attaches familiales de l'intéressé au Maroc, son pays d'origine ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que M.A..., célibataire, sans enfant, entré en France pour la première fois le 26 décembre 2009, à l'âge de vingt-cinq ans, sous couvert d'un visa Schengen D délivré pour l'Italie avec un transit Schengen, n'établit pas par la production de documents de valeur probante y avoir résidé habituellement avant le mois de juin 2010 ; que, si ses parents et ses frères et soeurs résident sur le territoire français et deux de ses grands-parents sont décédés en 1998 et 2001 au Maroc, il a vécu séparé de sa famille proche depuis 2005, et a suivi des études au Maroc jusqu'en 2007 ; qu'ainsi il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni avoir constitué sur le territoire français une vie familiale stable ; que, par suite, la décision litigieuse, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français notifiée à M. A...a été prise en application de l'article L. 511-1-I aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) " ; que, par suite, la circonstance que le requérant était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité à la date de la décision sus-analysée comme à la date d'expiration du délai de trente jours fixée pour son départ volontaire du territoire français est sans incidence sur la légalité de l'arrêté querellé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N°11MA04631

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04631
Date de la décision : 18/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-18;11ma04631 ?
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