Vu le recours, enregistré le 7 décembre 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003754 du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Montpellier du 24 juin 2010 prononçant la suspension de fonctions de M.A... ;
2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation de la mesure de suspension prise à son encontre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 62-35 du 16 janvier 1962 modifié ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :
- le rapport de M. Argoud, premier conseiller,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
1. Considérant que par une décision du 24 juin 2010, le secrétaire général de l'académie de Montpellier a suspendu de ses fonctions M.A..., professeur certifié d'anglais affecté au collège Louise Michel de Ganges, à compter du 28 juin 2010 ; que par le jugement attaqué du 19 octobre 2011, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision ; que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative demande l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de M. A...devant le tribunal administratif ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 16 janvier 1962 susvisé portant délégation d'attributions aux recteurs d'académie : " Les recteurs sont autorisés à déléguer leur signature : / Au secrétaire général de l'académie (...) / Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires auxquels elles s'appliquent. " ;
3. Considérant que ces dispositions, qui ne limitent pas les matières dans lesquelles le recteur d'académie peut déléguer sa signature au secrétaire général, n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre au recteur de consentir une telle délégation de manière générale, en toutes matières ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délégation consentie par le recteur de l'académie de Montpellier à M. Waiss, secrétaire général, porte sur l'ensemble du " domaine administratif " ; que faute de préciser quelles compétences exercées par le recteur ne devraient pas être regardées comme appartenant au domaine administratif, le champ de cette délégation doit être regardé comme comprenant l'ensemble des attributions du délégant et comme revêtant ainsi un caractère général ; que cette délégation est, par suite, illégale;
5. Considérant que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 24 juin 2010 signée par M. Waiss, secrétaire général de l'académie de Montpellier, et portant suspension de M. A...de ses fonctions, comme prise par une autorité incompétente ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative est rejeté.
Article 2 : L'Etat (ministère de l'éducation nationale) est condamné à verser à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et à M. B...A....
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N° 11MA04466