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18/10/2013 | FRANCE | N°11MA03052

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2013, 11MA03052


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2011, présentée pour MmeD..., domiciliée..., par Me B...; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000071 du 30 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme du 6 novembre 2009 qui lui a été délivré par le maire de la commune de Montpezat et qui déclare non réalisable une opération de construction d'une maison d'habitation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montpezat une somme de 2 500 euros en application de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2011, présentée pour MmeD..., domiciliée..., par Me B...; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000071 du 30 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme du 6 novembre 2009 qui lui a été délivré par le maire de la commune de Montpezat et qui déclare non réalisable une opération de construction d'une maison d'habitation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montpezat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Giocanti, conseiller,

- les conclusions de M. Roux , rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la commune de Montpezat ;

1. Considérant que MmeC..., propriétaire des parcelles cadastrées section C n°s 1185 et 1186 sur le territoire de la commune de Montpezat, a demandé la délivrance d'un certificat d'urbanisme sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en vue de construire une maison à usage d'habitation de 90 m² de surface hors oeuvre nette ; que cette demande a donné lieu à la délivrance d'un certificat d'urbanisme du 6 novembre 2009 par lequel le maire de Montpezat a déclaré cette opération non réalisable ; que Mme C...relève appel du jugement du 30 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de ce certificat d'urbanisme du 6 novembre 2009 ;

2. Considérant que pour refuser de délivrer le certificat d'urbanisme sollicité, le maire de Montpezat s'est fondé sur le fait que le projet se situe dans une zone à vocation agricole au sein de laquelle les constructions nouvelles sont interdites ;

3. Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Montpezat approuvé le 4 août 1983, révisé le 3 juillet 2009 et modifié le 10 juillet 2009, définit la zone NC comme une " zone à protéger de toute urbanisation du fait essentiellement de son potentiel agricole. Elle comprend : (...) un secteur NCb à vocation agricole à l'intérieur duquel les constructions nouvelles sont interdites. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles de la requérante sont situées à l'écart du village de Montpezat, dans un secteur qui conserve un caractère rural prédominant ; que la présence de quelques constructions éparses, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elles ne seraient pas liées à des activités agricoles, ne suffit pas à remettre en cause ce caractère rural ; que le moyen, invoqué par voie d'exception, selon lequel le classement des parcelles de la requérante dans le secteur NCb du plan d'occupation des sols serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 6 novembre 2009 déclarant non réalisable la construction d'une maison d'habitation sur ses parcelles ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpezat, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C...le paiement à ce titre d'une somme de 1 500 euros à la commune de Montpezat ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Montpezat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...et à la commune de Montpezat.

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N° 11MA03052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03052
Date de la décision : 18/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ABESSOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-18;11ma03052 ?
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