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17/10/2013 | FRANCE | N°12MA04963

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 12MA04963


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour

Mme E...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203955 en date du 1er octobre 2012, par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler la décision en date du 31 mai 2012, par laquelle le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône lui a infligé un blâme, ensemble la décision de mutation d'office et le refus d'avancement consécutifs à la sanction at

taquée ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour

Mme E...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203955 en date du 1er octobre 2012, par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler la décision en date du 31 mai 2012, par laquelle le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône lui a infligé un blâme, ensemble la décision de mutation d'office et le refus d'avancement consécutifs à la sanction attaquée ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., substituant MeD..., pour le département des Bouches-du-Rhône ;

1. Considérant que, par la requête susvisée, Mme A...interjette appel de l'ordonnance en date du 1er octobre 2012, par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article R. 222-1 4° et 5° alinéa du code de justice administrative, et au motif d'une absence de production de la décision attaquée, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mai, par laquelle le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône lui a infligé un blâme ;

Sur la recevabilité de l'appel

2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : "Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV." ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 figurant au livre IV du code de justice administrative : "La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." ;

3. Considérant que Mme A...a présenté, dans le délai d'appel, devant la Cour, un mémoire qui ne constitue pas la reproduction littérale de son mémoire de première instance mais conteste expressément le bien-fondé du rejet de ses conclusions à fin d'annulation présentées en première instance ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative susmentionné auquel renvoie l'article R. 811-13 dudit code ; qu'elle met ainsi la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs reprochées au tribunal par l'appelante et n'est entachée d'aucune irrecevabilité à ce titre ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...)" ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens (...)" ;

5. Considérant d'une part, qu'ainsi que le fait valoir MmeA..., le courrier du greffe du tribunal l'invitant à régulariser sa requête dans le délai de 15 jours au motif qu'elle ne comportait ni le versement de la contribution pour l'aide juridique de 35 euros, ni la décision attaquée, ne mentionnent la prescription de ce délai comme la seule conséquence de l'absence de contribution pour l'aide juridique et n'indiquent aucun délai pour produire la décision, objet du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée ne pouvait opposer à Mme A... l'absence de production de la décision querellée dans un délai de quinze jours pour rejeter sa requête ;

6. Considérant d'autre part, et au surplus, que l'ordonnance du 1er octobre 2012 présente la requête de Mme A...comme tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2012 par laquelle le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône lui a infligé un blâme et une mutation d'office ; que cette décision du 31 mai 2012 figurait au nombre des pièces jointes produites avec la requête introductive de première instance de MmeA... ; que, par suite, il ne pouvait être fait grief à cette dernière de ne pas avoir produit la décision attaquée demandée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que sa requête de première instance était recevable ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme A... ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1203955 du tribunal administratif de Marseille en date du 1er octobre 2012 est annulée.

Article 2 : Le dossier de la demande de Mme A...est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au département des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA049632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04963
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : MONTANARO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-17;12ma04963 ?
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