Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03223, le 8 août 2011, présentée pour M. D...B..., demeurant ... et par M. A...B..., demeurant ...par la SCP d'avocats Assus-Juttner ; M. D...B...et M. A...B...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804748 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune de Valdeblore approuvé le 16 février 2008 en tant qu'il concerne le hameau de Saint-Dalmas et, à titre subsidiaire, les dispositions de ce plan visant les propriétés leur appartenant ;
2°) à titre principal, d'annuler le plan local d'urbanisme approuvé le 16 février 2008 en toutes ses dispositions ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement les dispositions du plan local d'urbanisme susvisé en tant qu'elles visent les parcelles leur appartenant, à savoir les zones non aedificandi UDa du Piolet et de Saint Sébastien, les zones UBb de la Traverse et du Mianet, la zone UCa des Traverses, les zones UCb des Traverses, des Graveyres, de Saint Sébastien, des Vallières, du Mianet et du Ciasal et la zone touristique UTc ;
4°) de condamner la commune de Valdeblore à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 du Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 " urbanisme et habitat " ;
Vu le décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 portant approbation de la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- les observations de Me C...du cabinet Assus-Juttner pour MM. B...et E...du cabinet Selarl Asso-Gillet-Chrestia-Avocats pour la commune de Valdeblore ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2013, présentée pour la commune de Valdeblore ;
1. Considérant que, par une délibération du 8 février 2002, le conseil municipal de la commune de Valdeblore a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) partiel de la commune et l'élaboration du POS partiel du secteur de La Colmiane ; que, par un jugement n° 02-1756 du 11 mars 2004, dont il est constant qu'il est devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 8 février 2002 portant approbation de la révision du POS partiel ( hors secteur de la Colmiane) en tant qu'elle concernait certaines parcelles classées en zone UC et UD au motif de la violation de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; qu'à la suite de cette annulation, le conseil municipal de la commune de Valdeblore a décidé, par une délibération du 16 juillet 2004, de prescrire l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) sur la totalité du territoire communal ; qu'à l'issue de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 22 octobre au 23 novembre 2007, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sur ce projet et le PLU a été approuvé par une délibération en date du 16 février 2008 ; que, le 16 avril 2008, M. D...B...et M. A...B..., propriétaires de plusieurs parcelles situées dans le hameau de Saint-Dalmas, ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette délibération qui a fait l'objet d'un courrier d'attente du maire en date du 13 juin 2008 ; que, M. D...B...et M. A...B...relèvent appel du jugement n° 0804748 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune de Valdeblore approuvé le 16 février 2008 en tant qu'il concerne le hameau de Saint-Dalmas et, à titre subsidiaire, les dispositions de ce plan visant les propriétés leur appartenant ; qu'ils demandent à la Cour, à titre principal, d'annuler le plan local d'urbanisme approuvé le 16 février 2008 en toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement les dispositions du plan local d'urbanisme susvisé en tant qu'elles visent les parcelles leur appartenant, à savoir les zones non aedificandi UDa du Piolet et de Saint Sébastien, les zones UBb de la Traverse et du Mianet, la zone UCa des Traverses, les zones UCb des Traverses, des Graveyres, de Saint Sébastien, des Vallières, du Mianet et du Ciasal et la zone touristique UTc ;
Sur les conclusions présentées à titre principal et la fin de non recevoir opposée à ces conclusions par la commune de Valdeblore :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande de première instance, laquelle n'a été suivie d'aucun mémoire complémentaire, que M. D...B...et M. A...B...ont demandé, ainsi qu'il a déjà été dit, aux premiers juges d'annuler, à titre principal, le PLU approuvé le 16 février 2008 en tant qu'il concerne le hameau de Saint-Dalmas, et, en tant que de besoin, les dispositions de ce plan visant les parcelles constituant leur propriété ; que les conclusions présentées pour la première fois en appel tendant, à titre principal, à l'annulation du PLU dans toutes ses dispositions, constituent une demande nouvelle et sont, par suite, irrecevables, ainsi que le soutient la commune de Valdeblore ; qu'il en est, en particulier, ainsi, s'agissant des conclusions dirigées à l'encontre du classement en zones UCa du quartier du Ciamp Alpi, UDa et UCa de Saint Sébastien, UCb de Graveyres, UDa et UBb du Pioulet et de la zone UDa de Les Grêles ; que, dès lors, lesdites conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué ;
3. Considérant que MM. B...font valoir, dans le dernier état de leurs écritures, que concernant la zone UTc, le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la conformité du PLU contesté à la réalité de l'offre existante, ni sur la réalité de l'intérêt général de cette zone compte tenu des perspectives en matière de fréquentation touristique ; qu'ils font valoir également, que s'agissant des parcelles cadastrées D1019, D1119 et D1200, le tribunal ne s'est pas prononcé sur la réalité de la perspective paysagère avancée par la commune et du caractère approprié des protections prévues par le PLU ; que, toutefois, il ressort de l'examen du jugement attaqué que, concernant la zone et les parcelles en cause, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments venant au soutien de ce moyen, a écarté expressément le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'ils invoquaient ; que, par suite, en ne répondant pas à ces simples arguments, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance par la commune de Valdeblore ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la demande présentée par MM. B...devant le tribunal administratif de Nice, soit le 12 août 2008 : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. " ; qu'il résulte de ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 applicables aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007, que les recours en annulation dirigés, comme c'est le cas en l'espèce, à l'encontre des plans locaux d'urbanisme ne sont pas soumis à l'obligation de notification qu'elles fixent ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune de Valdeblore et tirée de l'absence de justification par les requérants de première instance de la notification à son égard de leur requête introductive d'instance déposée devant le tribunal administratif ne peut qu'être écartée ;
5. Considérant, en second lieu, que la requête introductive d'instance déposée devant le tribunal administratif a été présentée conjointement par M. D...B...et M. A...B..., lequel avait sa résidence sur le territoire de la commune de Valdeblore ; que ce dernier justifiait, en sa qualité d'habitant de la commune de Valdeblore, d'un intérêt lui donnant qualité à contester le classement, décidé par le PLU en litige, de terrains autres que ceux lui appartenant ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt pour agir de M. D...B..., la demande de première instance n'était pas irrecevable à ce titre, contrairement à ce que soutenait la commune devant les premiers juges ; que, dès lors, cette fin de non recevoir doit être écartée ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du PLU en tant qu'il porte sur le hameau de Saint-Dalmas ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. / Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1. " ; qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " I.-Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. (...) II.-Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. III.-Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. / Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. (...) " ; qu'il est constant que la commune de Valdeblore a été classée en " zone de montagne " au sens de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant que les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une disposition législative sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et lient le juge administratif pour l'application et l'interprétation de cette disposition ; qu'il appartient à celui-ci d'en faire application, le cas échéant, d'office ; que, par sa décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme n'étaient pas contraires aux articles 34 et 72 de la Constitution sous réserve qu'elles soient interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent et que, en conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code l'urbanisme ;
8. Considérant que les requérants font valoir, qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 145-3 III du même code, le PLU en litige procède à une consommation inconsidérée de l'espace en prévoyant des capacités de construire et d'aménager hors de proportion avec les perspectives de développement de la commune et en privilégiant de façon disproportionnée les constructions en secteur diffus et qu'il en est, en particulier, ainsi, s'agissant de la création de la zone AUa au Nord de Saint-Dalmas, et des zones UTc et UTb, destinées à l'accueil de l'hébergement hôtelier et de lits banalisés ;
9. Considérant, d'une part, que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, le caractère compatible du PLU en litige avec le principe de l'utilisation économe et équilibrée des espaces fixé par les dispositions du 3° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ne peut s'apprécier à l'échelle du seul hameau de Saint-Dalmas mais doit être examiné au niveau de l'ensemble du territoire de la commune couvert par le plan local d'urbanisme ;
10. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du Chapitre Diagnostic du rapport de présentation (p. 38 et 39), qu'il a été constaté, entre 1999 et 2005, une augmentation de la population communale, laquelle est passée de 686 personnes en 1999 à 796 personnes en 2005 ; que cette tendance a été confirmée par les données résultant des recensements complémentaires effectués en 2007 ; que, durant la même période, il a été constaté une baisse des logements vacants tant concernant les résidences principales que les résidences secondaires ; qu'il résulte, en outre, des mentions figurant dans les annexes sanitaires qu'il est prévu à l'horizon 2015, une augmentation de la population, tant résidente que saisonnière, de l'ordre de 500 personnes, dont 200 à Saint-Dalmas ; que ces prévisions s'appuient, notamment sur le nombre de permis de construire délivrés sur le territoire communal ainsi que sur le nombre de créations d'emplois au sein de la commune, ainsi qu'il résulte des pages 106 et 107 du rapport de présentation ; que ni ces éléments chiffrés ni ces prévisions ne sont sérieusement contestés par les requérants ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation (p. 47) qu'il a été constaté sur le territoire communal une sous-représentation de certains types d'hébergements touristiques, en particulier l'hébergement hôtelier, ainsi qu'une offre insuffisante de structures d'accueil permettant le maintien des populations touristiques sur un " week-end " ou plusieurs jours (p. 131) ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du chapitre 4 " Explication des choix retenus pour établir le Plan d'Aménagement et du Développement durable (PADD) et la prise en compte des contraintes supra-communales " du rapport de présentation, qu'afin de tenir compte des prescriptions supra-communales résultant de la " loi Montagne " et de la directive territoriale d'aménagement des Alpes-maritimes approuvée par le décret susvisé, les auteurs du PLU avaient un double objectif consistant, d'une part, à assurer l'accueil de l'urbanisation sur des espaces déjà urbanisés et de densifier ceux-ci plutôt que d'étendre l'urbanisation à de nouveaux secteurs et, d'autre part, de prévoir que l'organisation et la structuration urbaine prennent en compte à la fois les caractéristiques géographiques et paysagères des lieux et les perspectives de développement socio-économiques souhaitées par la commune (p.121) ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, les espaces d'accueil de l'urbanisation limités aux secteurs déjà bâtis représentent environ 140 ha en zones urbaines et 18 hectares en zones AU (zones d'urbanisation future) soit respectivement 1,49 % et 0, 19 % du territoire communal ; que le renforcement de l'urbanisation prévu par les auteurs du plan devait s'effectuer suivant deux modes de développement, le premier à proximité des centres anciens dans les espaces situés en continuité des trois principaux hameaux, le second, en s'éloignant des hameaux, à partir du constat du développement existant de l'urbanisation dans un tissu plus lâche (p.122); que, s'agissant du hameau de Saint-Dalmas, les objectifs des auteurs du plan local d'urbanisme consistaient à préserver le caractère identitaire et patrimonial du tissu existant, à autoriser la construction de nouveaux bâtis dans la continuité du bâti existant avec des gabarits identiques à la morphologie du village et à renforcer et conforter la centralité du hameau en tant que pôle de vie culturel ; qu'en outre, les auteurs du PLU en litige ont fixé comme objectif dans le PADD (p. 23) d'assurer le renforcement de la spécificité du hameau de Saint-Dalmas, lequel constitue un pôle de vie et d'échange tourné vers le tourisme en raison de la proximité de la station de sports d'hiver de La Colmiane et de l'histoire du village, par le développement de structures d'accueil touristique ; que, dans le cadre de cet objectif, et afin de renforcer les équipements et les structures d'accueil touristiques de Saint-Dalmas, les auteurs du plan local d'urbanisme ont décidé la création de la zone AUa située au Nord de Saint-Dalmas, pouvant accueillir une petite structure d'hébergement hôtelier ou touristique, et ont décidé que ce secteur serait classé en zone AU de type strict non ouvert à l'urbanisation nécessitant d'engager une unité touristique nouvelle (UTN) préalablement à son ouverture à l'urbanisation ; que les auteurs du PLU ont également décidé la création d'une zone UT, destinée à l'accueil d'hébergement hôtelier, d'équipements touristiques et de loisirs, de camping caravaning et de parc résidentiel de loisirs, comprenant trois secteurs, localisés à proximité du village de Saint Dalmas, dont le secteur UTc, d'une superficie de 4 hectares , situé le long de la RD 2565 et destiné à l'accueil de l'hébergement hôtelier et d'accueil de lits banalisés et le secteur UTb, d'une superficie de 0,53 hectare, destiné à l'accueil de gîtes ruraux sous forme de petites unités ; qu'en fixant de tels objectifs, eu égard aux perspectives d'évolution de la population résidente et saisonnière de la population et de l'activité économique et touristique de la commune, et alors qu'il n'est pas démontré que le développement de l'activité touristique aurait été surestimé par les auteurs du PLU, ces derniers ont fixé des règles qui ne sont pas incompatibles avec le principe d'une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux fixée par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; qu'ils n'ont pas davantage méconnu les dispositions précitées de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ;
12. Considérant, par ailleurs, que si les appelants font valoir que la création de zones touristiques dotées d'une constructibilité forte, telle que la zone UTc à Saint-Dalmas, ne serait justifiée ni dans le rapport de présentation ni dans le PADD, il résulte des points 10 et 11 du présent arrêt que ces allégations manquent en fait ; que s'ils font, également, valoir, que ces documents comporteraient des lacunes et des erreurs, il n'est pas démontré, à supposer ces faits avérés, que ces lacunes ou erreurs auraient eu une incidence sur les choix d'urbanisme que les auteurs du PLU ont opérés notamment au regard des dispositions législatives précitées ; que si les intéressé soutiennent, en outre, que la commune aurait mis en oeuvre un " stratagème " en créant, au sein de zones urbaines, des zones non aedificandi afin de contourner, selon les requérants, l'exigence fixée par les services de l'Etat de créer une " trame verte " en façade du chemin " Peyre Grasse à la Roche ", ils ne précisent pas en quoi cette circonstance aurait une incidence sur l'appréciation de la compatibilité du PLU en litige avec le principe sus-énoncé de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, MM. B...ne peuvent utilement faire valoir que la modification n° 1 du PLU contesté, qui est en cours de réalisation et postérieure à la délibération attaquée, serait de nature à étendre la constructibilité de zones constructibles dont ils demandent l'annulation ;
13. Considérant, en deuxième lieu que, pour soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 145-3-III de ce code ont été méconnues, MM. B...se prévalent de l'annulation de zones UC et UD du POS révisé approuvé le 8 février 2002 prononcé par le jugement précité du tribunal administratif de Nice du 11 mars 2004 en faisant valoir que les zones UB, UC et UD prévues par le PLU approuvé le 16 février 2008 ici contesté sont identiques aux zones annulées par ce jugement et que les données géographiques et urbanistiques n'ont pas été modifiées depuis le POS révisé du 8 février 2002 ;
14. Considérant, d'une part, que, comme il a été précisé ci-dessus, MM. B...ne sont pas recevables à demander, pour la première fois en appel, l'annulation du PLU dans sa globalité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme en tant qu'il concerne les zones urbaines situées dans les hameaux de La Bolline et de la Roche, dont l'annulation n'était pas sollicitée en première instance, ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen du jugement du 11 mars 2004 dont les requérants se prévalent que le tribunal administratif de Nice a annulé au motif de la violation de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme, dans le hameau de Saint-Dalmas, les zones UCa et UCr au Nord-Est ( à côté Condamine) et UCa les Mures, la zone UC au Sud des Barches et UD les Grèles, les zones UD Mianet-Le Pioulet, les Vallières, Graveyres Saint-Sébastien, la zone UC Les Traverses-Le Pioulet ; qu'il est constant qu'en tant qu'il a décidé cette annulation partielle ce jugement est devenu définitif ; que ledit jugement ayant prononcé une annulation, pour excès de pouvoir, est ainsi revêtu de l'autorité absolue de chose jugée et que le motif qui en est le support nécessaire est revêtu de la même autorité ; que, dans l'hypothèse où aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit ne serait intervenu entre le POS approuvé le 8 février 2002 et le PLU ici contesté approuvé le 16 février 2008, la commune de Valdeblore ne pourrait décider de classer en zone urbaine ces mêmes zones sans méconnaître l'autorité absolue de chose jugée attachée à ce jugement ; que, toutefois, contrairement à ce que soutiennent les appelants, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors, qu'à la date du PLU ici contesté, les circonstances de droit avaient été modifiées par l'intervention de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 " urbanisme et habitat " laquelle a modifié les dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme en précisant que l'obligation de construire en continuité avec l'existant devait s'effectuer non seulement avec les " bourgs, villages ou hameaux " comme c'était le cas auparavant mais également avec " les groupes de constructions traditionnelles ou d'habitation " ; que les circonstances de fait avaient également évolué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que le POS antérieur à celui annulé par le jugement du tribunal administratif du 11 mars 2004 étant entaché de la même illégalité, le règlement national d'urbanisme est redevenu applicable sur le territoire de la commune et que, sur le fondement de cette réglementation, une vingtaine de constructions a été autorisée dans le hameau de Saint-Dalmas ; que, par suite, en se référant au jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mars 2004, les requérants ne démontrent pas que la création par le PLU en litige de zones urbaines dans le hameau de Saint-Dalmas aurait été effectuée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. / Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. (..) / Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-5 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 de ce code : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. (...) " ;
17. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction et leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
18. Considérant, qu'eu égard à l'objectif ci-dessus rappelé de renforcement des équipements et des structures d'accueil touristiques de Saint-Dalmas, arrêté par les auteurs du PLU, après avoir constaté une sous-représentation de certains types d'hébergements touristiques, en particulier l'hébergement hôtelier, sur le territoire communal, MM. B...ne démontrent pas que les auteurs du PLU contesté aurait entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant la création des zones AUa, UTb et UTc, destinées à l'accueil d'hébergements touristiques nouveaux, en particulier des hôtels, à l'exclusion d'immeubles à usage d'habitation ;
19. Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme autorisent les auteurs d'un plan local d'urbanisme à déterminer l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; qu'ainsi en créant une zone UTc, destinée à l'accueil de l'hébergement hôtelier et d'accueil de lits banalisés, les auteurs du PLU en litige n'ont pas méconnu ces dispositions ; que, par suite, le moyen invoqué par les requérants, tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme au motif que les auteurs du PLU ne pouvaient légalement prévoir que la zone UTc serait, selon eux, réservée à un usage économique exclusif, doit être écarté ;
20. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; 9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-5 du même code : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. " ;
21. Considérant que MM. B...soutiennent que la création de zones non aedificandi au sein du secteur Ouest du hameau de Saint-Dalmas ne reposerait sur aucune justification et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
22. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, dans son chapitre relatif à la justification des choix de zonage, que les auteurs du PLU en décidant de classer ce secteur, situé en continuité du hameau de Saint-Dalmas, en tenant compte de la géographie et de la coupure physique du vallon de Saint-Joseph et de l'occupation de l'espace de l'ensemble du versant par un éparpillement de constructions ayant déjà colonisé en partie les anciens prés de fauche, ces derniers étant définis comme des espaces sensibles d'un point de vue paysager, avaient pour objectif, en particulier pour les secteurs, situés à l'Ouest du vallon de Cianariglia, de créer " un tissu bâti de faible densité permettant de préserver une partie des anciens prés de fauche " tout en maintenant des droits à bâtir pour les propriétaires fonciers concernés " ; que, compte tenu du constat que les constructions existantes étaient implantées le long des voies de desserte, les auteurs du PLU ont choisi d'assurer le regroupement du bâti en continuité des constructions existantes sur les autres zones et ont défini des zones non aedificandi afin d'assurer la mise en valeur et la protection des anciens prés de fauche fondant le caractère paysager du quartier ;
23. Considérant que si, en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, les auteurs d'un PLU peuvent légalement, à l'intérieur d'une zone urbaine, isoler des secteurs inconstructibles, à raison de la présence de terrains cultivés ou de la création d'emplacements réservés et fixer, en vertu du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, des prescriptions afin d'assurer la préservation de secteurs à protéger ainsi que des éléments de paysage qu'ils ont identifiés, lesdites dispositions ne permettent pas de créer une servitude générale et absolue non aedificandi affectant une parcelle ou un groupe de parcelles au sein de zones urbaines, lesquelles sont par nature constructibles et n'ont pas pour objectif d'assurer la protection de la qualité des sites qui échoit à l'institution de zones naturelles ; qu'ainsi, en décidant la création de zones non aedificandi au sein des zones urbaines du secteur Ouest de Saint-Dalmas dans le but d'assurer la préservation des anciens près de fauche, les auteurs du PLU en litige ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, MM B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation des zones non aedificandi du secteur Ouest de Saint-Dalmas ; qu'ils sont, dès lors, fondés à demander, dans cette mesure, la réformation dudit jugement et, dans cette même mesure, l'annulation de la délibération du 16 février 2008 approuvant le PLU ;
24. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen tiré de l'erreur de droit entachant la création de zones non aedificandi dans le secteur Ouest de Saint-Dalmas n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à justifier également l'annulation de la délibération contestée en tant qu'elle institue dans ce secteur de telles zones ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du PLU en tant qu'il concerne les parcelles appartenant aux requérants ;
S'agissant des moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone UTc des parcelles cadastrées E190a, E882, E883, E240, E241 et E949 ;
25. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la planche 3b du plan de zonage du PLU en litige versé au dossier de première instance, que les parcelles ici en cause, situées, ainsi que l'ont précisé MM. B...en première instance, dans le quartier Saint Roch à Saint-Dalmas, d'une contenance de 6000 m², étaient le siège d'un ancien Hôtel " Le Mercantour " exploité par la mère des requérants jusqu'en 2002 ; qu'il résulte, également, de ce plan graphique que la zone UTc créée par le PLU ne coïncide pas parfaitement avec leurs parcelles mais est beaucoup plus étendue ; qu'ainsi, les appelants ne démontrent pas le caractère erroné des mentions des documents du PLU selon lesquelles cette zone comprenait déjà des petites unités hôtelières ; qu'il en va de même de la mention figurant p. 216 du rapport de présentation selon laquelle cette zone accueillerait les hôtels les plus anciens de la commune, dès lors que, d'une part, les intéressés ne démontrent pas l'inexistence d'autres unités hôtelières dans cette zone et, que, d'autre part, s'il est constant que l'hôtel appartenant à leur mère, aujourd'hui décédée, n'est plus exploité depuis 2002, cette construction avait effectivement une destination hôtelière ; qu'ainsi, les erreurs de fait ainsi invoqués par MM. B...ne sont pas établies ; que, par ailleurs, si les intéressés soutiennent que la description de la zone UTc figurant dans le rapport de présentation selon laquelle cette zone serait un " espace partiellement urbanisé sur un site relativement pentu " ne correspond pas à la réalité de la topographie des lieux dès lors que cette zone est en pente douce, le caractère erronée de la mention figurant dans le rapport de présentation quant à la topographie des lieux attestée par la photographie produite au dossier d'appel par les requérants, n'est pas à elle seule de nature à entacher d'erreur de fait le classement critiqué dès lors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme, le classement de parcelles en zone urbaine doit être effectué en fonction de l'état d'urbanisation de ladite zone et non pas de la topographie des lieux ; qu'il suit de là que le moyen tiré des erreurs de fait entachant le classement des parcelles susvisées en zone UTc ne peut qu'être écarté ;
26. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18 du présent arrêt, MM B...n'établissent pas qu'en décidant de créer à proximité du village de Saint-Dalmas une zone UTc destinée à l'accueil d'hébergements hôteliers et de lits banalisés les auteurs du PLU auraient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
27. Considérant, enfin, que si les requérants font valoir que la création de la zone UTc n'aurait d'autre but que de nuire à leurs intérêts, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, la création de cette zone, laquelle d'ailleurs comporte une superficie plus large que celle correspondant aux parcelles leur appartenant, est justifiée par des motifs d'urbanisme ;
En ce qui concerne les moyens tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone UDa des parcelles cadastrées D1019, D1199 et D1200 situées dans le quartier de La Traverse ;
28. Considérant, d'une part, que si, comme le font valoir les appelants, le règlement du PLU en litige définit la zone UD comme une zone correspondant aux secteurs discontinus d'accueil de l'urbanisation individuelle, le caractère de cette zone ne faisait pas obstacle à ce que les parcelles leur appartenant, situées en continuité du village mais dénuées de toute construction, ainsi qu'il résulte du plan de zonage 3b précité, soient classées dans cette zone urbaine et dans le sous secteur UDa qui concerne la zone urbaine de Saint-Dalmas ; que, d'autre part, la circonstance que les parcelles en cause sont susceptibles d'être raccordées aux réseaux d'assainissement et d'électricité n'est pas de nature à démontrer que le classement des parcelles en cause dans une zone constituant une zone urbaine serait manifestement erroné ; qu'en outre, si MM. B...font valoir que la distance de 10 mètres des constructions par rapport à la route départementale (RD) 2565, imposée par le règlement de cette zone, ne serait pas justifiée par les précisions données en cours d'instance par la commune, ils ne précisent pas en quoi cette circonstance ou la règle de recul critiquée seraient de nature à établir que le classement de leurs parcelles dans le sous-secteur UDa serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en va de même de celle selon laquelle leurs parcelles constituent une zone tampon avec la propriété voisine du maire de la commune ; qu'il suit de là que le moyen susvisé doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la création de zones non aedificandi sur la parcelle D200 et sur la parcelle D382 ;
29. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée D200, d'une contenance de 1650 m², classée en zone UDa par le PLU, est située dans le quartier du Pioulet ; que ce secteur est situé à l'Ouest du vallon de Cianariglia, lequel est caractérisé selon les mentions figurant dans le rapport de présentation (p. 123 et 182), comme un espace de tissu urbain lâche comportant un éparpillement de constructions ayant colonisé en partie les anciens près de fauche ; que, d'autre part, la parcelle cadastrée D.382, d'une contenance de 3895 m², classée en zone UDa par le PLU, est sise dans le quartier de Saint-Sébastien, situé également à l'Ouest du vallon du Cianariglia ; que les auteurs du PLU ont institué sur ces deux parcelles des zones non aedificandi afin d'assutrer la protection des anciens prés de fauche ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 23 du présent arrêt, la création, au sein de cette zone urbaine, d'une zone non aedificandi sur lesdites parcelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte, en outre, des pièces du dossier, notamment du plan de zonage, que la zone non aedificandi instituée sur la parcelle D 382, a pour effet de couper en son milieu ladite parcelle dans des proportions de surface importantes ; que, pour cet autre motif, l'institution de cette zone non aedificandi sur la parcelle en cause, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir ;
30. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération en litige, aurait été adoptée dans un but excluant toute prise en considération de l'intérêt général ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
31. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que MM. B...sont seulement fondés à demander l'annulation de la délibération contestée du 16 février 2008 en tant qu'elle institue des servitudes non aedificandi dans le secteur Ouest du hameau de Saint-Dalmas et sur les parcelles leur appartenant D200 et D. 382 ; qu'ils sont fondés, dans cette mesure, à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
32. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions présentées par la commune de Valdeblore sur le fondement des dispositions de L. 741-2 du code de justice administrative :
33. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. " " ;
34. Considérant que les mentions, figurant aux pages 4, 12, 13 et 14 de la requête d'appel, dont la commune de Valdeblore demande la suppression ne présentent pas le caractère de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
DÉ C I D E :
Article 1er : La délibération du 16 février 2008 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Valdeblore est annulée en tant qu'elle institue des servitudes non aedificandi dans le secteur Ouest du hameau de Saint-Dalmas et sur les parcelles cadastrées D200 et D382.
Article 2 : Le jugement n° 0804748 du 19 mai 2011 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire avec l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Valdeblore sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 et L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à M. A...B...et à la commune de Valdeblore.
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N° 11MA03223
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