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08/10/2013 | FRANCE | N°13MA00419

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2013, 13MA00419


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par son maire, par la SELARL d'avocats Desmettre Giguet et Faupin ;

La commune de Saint-Rémy-de-Provence demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1101053 du 12 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la SCI Saint-Rémoise de location et de M. B...A..., d'une part, annulé la décision implicite de rejet opposée le 3 janvier 2011 par le maire à leur demande tendant à ce qu'il fasse usage de

ses pouvoirs de police sur le domaine public en ce qui concerne l'impass...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par son maire, par la SELARL d'avocats Desmettre Giguet et Faupin ;

La commune de Saint-Rémy-de-Provence demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1101053 du 12 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la SCI Saint-Rémoise de location et de M. B...A..., d'une part, annulé la décision implicite de rejet opposée le 3 janvier 2011 par le maire à leur demande tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police sur le domaine public en ce qui concerne l'impasse de la Frache et, d'autre part, enjoint à celui-ci de mettre en demeure les occupants irréguliers de ladite impasse, de libérer la voie communale et de retirer si nécessaire toutes entraves à l'entrée de cette voie, côté rue Michelet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune de Saint-Rémy-de-Provence demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 12 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la SCI Saint-Rémoise de location, d'une part, annulé la décision implicite de rejet opposée le 3 janvier 2011 par le maire à sa demande tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police sur le domaine public en ce qui concerne l'impasse de la Frache et, d'autre part, enjoint à celui-ci de mettre en demeure les occupants irréguliers de ladite impasse, de libérer la voie communale et de retirer si nécessaire toutes entraves à l'entrée de cette voie, côté rue Michelet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;

3. Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la commune de Saint-Rémy-de-Provence au soutien de sa requête tendant au sursis à exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille ne paraît sérieux et de nature, en l'état de l'instruction, à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision contestée accueillies par ledit jugement ; que, dès lors, la commune de Saint-Rémy-de-Provence n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement dont s'agit ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence la somme que demandent la SCI Saint-Rémoise de location et M. A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Rémy-de-Provence est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCI Saint-Rémoise de location et de M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Rémy-de-Provence, à la SCI Saint-Rémoise de location et à M. B... A....

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N° 13MA00419

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00419
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Protection contre les occupations irrégulières.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL DESMETTRE GIGUET et FAUPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-08;13ma00419 ?
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