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08/10/2013 | FRANCE | N°12MA03329

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2013, 12MA03329


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 mai 2013, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par la SELARL d'avocats Di Vizio ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004386 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a réquisitionné pour assurer la permanence des soins le 18 juillet 2010 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre

la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 mai 2013, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par la SELARL d'avocats Di Vizio ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004386 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a réquisitionné pour assurer la permanence des soins le 18 juillet 2010 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a réquisitionné pour assurer la permanence des soins le 18 juillet 2010 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique : " La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code. Tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l'agence régionale de santé. Le directeur général de l'agence régionale de santé communique au représentant de l'Etat dans le département les informations permettant à celui-ci de procéder aux réquisitions éventuellement nécessaires à la mise en oeuvre du premier alinéa. (...) " ; que l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale vise les médecins généralistes et les médecins spécialistes ; qu'aux termes de l'article R. 4127-77 du code de la santé publique : " Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent " ; qu'aux termes de l'article R. 6315-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins.(...) Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1. (...) " ; que l'article R. 6315-4 de ce code prévoit que : " Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat. / En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de permanence prévu à l'article R. 6315-2, recueille l'avis des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux et des médecins des centres de santé représentées au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Il peut prendre l'attache des médecins d'exercice libéral dans les secteurs concernés. Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas échéant, des entretiens avec les médecins d'exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions nécessaires. (...) Il peut être accordé par le conseil départemental de l'ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et éventuellement des conditions d'exercice de certains médecins (...) " ; que l'article R. 6315-6 du même code ajoute que : " Un cahier des charges départemental fixe les conditions particulières d'organisation de la permanence des soins et de la régulation. (...) Il comporte notamment l'état de l'offre de soins et l'évaluation des besoins de la population. Il fixe les modalités de détermination des secteurs géographiques et précise, le cas échéant, les collaborations nécessaires entre les médecins assurant la permanence et les structures hospitalières. Il précise les modalités de participation des médecins spécialistes. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les médecins spécialistes participent également à la permanence des soins, selon les modalités définies notamment par le cahier des charges arrêté par le préfet ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tableau pour l'année 2010 des médecins volontaires pour participer aux permanences du secteur n° 18 de Martigues (département des Bouches-du-Rhône), sur la base duquel a été pris l'arrêté en litige, a été élaboré sans la participation des médecins spécialistes exerçant dans ce secteur ; que le cahier des charges servant de cadre à ce tableau, qui a été approuvé par un arrêté préfectoral du 8 février 2010, ne prévoit pas la participation des médecins spécialistes au service de garde ; que toutefois, cette circonstance n'a pu avoir ni pour objet ni pour effet d'exonérer ces médecins de toute participation au système de garde mis en place dans le département des Bouches-du-Rhône ; que, dès lors, le préfet ne pouvait pas, sans consultation préalable des médecins spécialistes du secteur n° 18 en vue de leur participation au service de garde, se fonder sur l'absence de volontaire parmi les seuls médecins généralistes pour réquisitionner M.A... ; que, par suite, l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 juin 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 juin 2010 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des affaires sociales et de la santé.

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N° 12MA03329

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03329
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Professions - charges et offices - Conditions d'exercice des professions - Médecins - Règles diverses s'imposant aux médecins dans l'exercice de leur profession.

Santé publique - Protection générale de la santé publique - Police et réglementation sanitaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL DI VIZIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-08;12ma03329 ?
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