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08/10/2013 | FRANCE | N°12MA03152

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2013, 12MA03152


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour Pôle Emploi (direction régionale Languedoc-Roussillon), dont le siège est situé 600 route de Vauguières CS 40027 à Montpellier Cedex 3 (34078), par Me B... ;

Pôle Emploi (direction régionale Languedoc-Roussillon) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004215 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. A...C..., a, d'une part, annulé la décision du directeur régional de Pôle Emploi Languedoc-Roussillon en date du 21 juillet 2010 ayant confirmé,

sur recours hiérarchique formé le 15 juin 2010, le refus d'inscription de l'inté...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour Pôle Emploi (direction régionale Languedoc-Roussillon), dont le siège est situé 600 route de Vauguières CS 40027 à Montpellier Cedex 3 (34078), par Me B... ;

Pôle Emploi (direction régionale Languedoc-Roussillon) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004215 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. A...C..., a, d'une part, annulé la décision du directeur régional de Pôle Emploi Languedoc-Roussillon en date du 21 juillet 2010 ayant confirmé, sur recours hiérarchique formé le 15 juin 2010, le refus d'inscription de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi et, d'autre part, enjoint au directeur régional de Pôle Emploi Languedoc-Roussillon de procéder à son inscription à compter de la date à laquelle il remplit les conditions pour pouvoir être inscrit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 portant publication de la Convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002 ;

Vu le décret n° 2009-477 relatif à certaines catégories de visas pour un séjour en France d'une durée supérieure à trois mois ;

Vu le décret n° 2008-900 du 3 septembre 2008 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que Pôle Emploi (direction régionale Languedoc-Roussillon) relève appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. A...C..., a, d'une part, annulé la décision du directeur régional de Pôle Emploi Languedoc-Roussillon en date du 21 juillet 2010 ayant confirmé, sur recours hiérarchique formé le 15 juin 2010, le refus d'inscription de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi et, d'autre part, enjoint au directeur régional de Pôle Emploi Languedoc-Roussillon de procéder à son inscription à compter de la date à laquelle il remplit les conditions pour pouvoir être inscrit ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient Pôle Emploi, la demande présentée par M. C...devant le tribunal, qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur régionale de Pôle Emploi Languedoc-Roussillon en date du 21 juillet 2010 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à celui-ci de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, contenait, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions, nonobstant la circonstance qu'elle ne précisait pas la date à compter de laquelle l'intéressé entendait être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu, sans statuer ultra petita, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'insuffisante précision des conclusions de la demande en ayant indiqué qu'en l'état des pièces du dossier, la date de demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi pouvait être fixée au plus tard au 19 mai 2010, date à laquelle l'agence Pôle Emploi Malbosc à Montpellier avait accusé réception de sa demande d'inscription, accueillir celles-ci ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, d'une part, que l'article 5 de la convention d'établissement signée à Libreville le 11 mars 2002, publiée au Journal officiel par le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 susvisé, stipule que : " Les nationaux de chacune des Parties contractantes bénéficient sur le territoire de l'autre des dispositions de la législation du travail, des lois sociales et de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cette Partie, sous réserve qu'ils soient en situation régulière. " ; que, si l'article 8 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement publié par le décret n° 2008-900 du 3 septembre 2008 susvisé stipule que les dispositions de cet accord, qui complètent la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992 et la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002, prévalent sur toute disposition contraire antérieure, ledit accord ne contient aucune stipulation relative à l'inscription des étudiants gabonais sur la liste des demandeurs d'emploi en France ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. " ; que selon le premier alinéa de l'article L. 5411-4 de ce code : " Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...)° 3° Le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 5221-48 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur, le travailleur étranger doit, pour être inscrit être titulaire de l'un des titres de séjour que cet article liste et au nombre desquels ne figure pas le titre de séjour portant la mention étudiant ; que l'article R. 5521-26 du code du travail dispose également que l'étranger titulaire d'un titre de séjour portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures ;

5. Considérant que pour confirmer, par la décision contestée du 21 juillet 2010, le refus d'inscription de M. C...sur la liste des demandeurs d'emploi, le directeur régional de Pôle Emploi Languedoc-Roussillon a retenu qu'en vertu des stipulations de la convention d'établissement franco-gabonaise du 1er mars 2002, les ressortissants gabonais qui, résidant régulièrement en France, souhaitaient y travailler en tant que salariés, étaient également soumis au régime de l'autorisation du travail, ainsi que le confirmait le décret n° 2009-477 relatif à certaines catégories de visas pour un séjour en France d'une durée supérieure à trois mois ;

6. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant qu'à la date de sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, M.C..., de nationalité gabonaise, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", avait exercé une activité salariée puis perdu son emploi ; qu'il se trouvait donc en situation régulière sur le territoire national au sens des stipulations de l'article 5 de la convention d'établissement signée à Libreville le 11 mars 2002 ; qu'en l'absence, contrairement à ce que soutient Pôle Emploi, qui ne peut d'ailleurs utilement se prévaloir sur ce point des dispositions de la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui ne présentent pas un caractère réglementaire, de stipulation contraire contenue dans l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, M.C..., en situation régulière sur le territoire national ainsi que cela vient être exposé, bénéficiait sur celui-ci, en vertu des stipulations précitées de l'article 5 de la convention d'établissement signée à Libreville le 11 mars 2002, des dispositions de la législation du travail, des lois sociales et de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de la France, ce qui impliquait qu'il puisse être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi sans qu'y fassent obstacle les stipulations de l'article 6 de ladite convention qui sont relatives aux conditions d'exercice d'une activité professionnelle, et non pas aux conditions d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi en France, et sans devoir justifier être titulaire de l'un des titres de séjour listés par l'article R. 5221-48 du code du travail susmentionné ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. C..., qui, étant titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", remplissait les conditions pour pouvoir être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, était fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2010 directeur régional de Pôle Emploi Languedoc-Roussillon ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Pôle Emploi (direction régionale Languedoc-Roussillon) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 21 juillet 2010 du directeur régional de Pôle Emploi Languedoc-Roussillon et à demander l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande formée par M. C...devant le tribunal ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Pôle Emploi (direction régionale Languedoc-Roussillon) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Pôle Emploi (direction régionale Languedoc-Roussillon) et à M. A... C....

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N° 12MA03152

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03152
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-11-02 Travail et emploi. Service public de l'emploi. Radiation.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SOURDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-08;12ma03152 ?
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