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04/10/2013 | FRANCE | N°11MA04554

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2013, 11MA04554


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04554, présentée pour Mme B...D...épouseA..., demeurant..., par Me C... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003688 du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 29 mars 2010, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un tit

re de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mo...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04554, présentée pour Mme B...D...épouseA..., demeurant..., par Me C... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003688 du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 29 mars 2010, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la décision en date du 12 janvier 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ;

Vu le courrier du 03 juin 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 09 juillet 2013 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 le rapport de M. Pocheron, président ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité capverdienne, relève appel du jugement en date du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 29 mars 2010, et notifiée à l'administration le 6 avril suivant ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'à la date de la décision litigieuse, le 6 août 2010, quatre mois après la date de réception par le préfet des Alpes-Maritimes de la demande de titre de séjour formée par la requérante, celle-ci, alors âgée de presque quarante-six ans, vivait en France depuis une date indéterminée ; qu'elle était divorcée de son époux, M.A..., compatriote également en situation irrégulière en France, par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 27 juillet 2010 ; que le dernier enfant du couple, Heldenes, alors âgé de neuf ans, vivait au domicile de l'intéressée, son père exerçant librement son droit de visite et d'hébergement ; que le M. et Mme A...avaient deux autres enfants de vingt-deux et dix-neuf ans restés au Cap Vert ; qu'il n'est ainsi pas établi que la requérante ou son ex-époux étaient dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, ni qu'il existait des obstacles à une poursuite de leurs vies respectives au Cap Vert ;

que, notamment, leur dernier enfant, eu égard à son âge et à la durée de sa scolarisation en France, pouvait suivre sa scolarité au Cap Vert où il pouvait en outre retrouver sa soeur et son frère aînés ; que, par suite, la décision contestée, qui n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise, n'a pas méconnu l'article L. 313-11-7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui les concernent, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'aux termes de l'article 7-1 de la même convention : " L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a, dés celle-ci, le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. " ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le père et la mère d'Heldenes étaient tous les deux en situation irrégulière en France et ne justifiaient pas de l'existence d'obstacles à la poursuite de leurs vies respectives avec leur enfant dans leur pays d'origine ; qu'eu égard notamment à l'âge de cet enfant à la date de la décision querellée, il n'est pas davantage établi qu'il ne pouvait pas poursuivre sa scolarité primaire au Cap Vert ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'acte contesté a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

6. Considérant que la requérante ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9-1 de cette même convention, qui ne crée d'obligations qu'entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme D...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 11MA04554

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04554
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : LABORDE-GIRAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-04;11ma04554 ?
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